Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01253 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5C - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [X] [U] [X]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me TERMEAU Xavier (cabinet actis), barreau de Creteil
DEFENDEUR :
M. [P] [X] [U] [X]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office ,
En présence de Mme [D] [E], interprète en langue arabe ,inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : mon nom de famille est [X], la ville de naissance est [Localité 1]. Je suis de nationalité Egyptienne.
L’avocat : -notification des droits: le numéro de téléphone relative au consulat n’est pas le bon (capture d’écran remise à l’audience).
-decision du CC du 28/05/24: condition d’accès à la nourriture: les heures de prise de repas doivent être indiquées dans un procés verbal, pas de mention dans le PROCÈS-VERBAL de fin de retenue.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : -Mr a été informé qu’il pouvait joindre son consulat, si il y a un dysfonctionnement sur le numéro du consulat, cela ne peut nous être porté grief, rien n’est établi qu’il n’a pas pu contacter le consulat, ses droits n’ont pas été bafoués. Pas de grief aux droits de Mr
-sur l’entrée en vigueur de la decision du CC, à votre appréciation.Il y aurait un repas qui n’aurait pas été donné.
Je sollicite la prolongation de 28 jours de la rétention de l’interessé.
L’avocat soulève les moyens suivants :pas d’observations
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01253 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5C
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08 juin 2024 reçue et enregistrée le 08 juin 2024 à 09h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [X] [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me TERMEAU Xavier, (cabinet actis), barreau de Creteil , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [X] [U] [X]
né le 02 Novembre 1990 à [Localité 2] EGYPTE
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office ,
En présence de Mme [D] [E], interprète en langue arabe ,inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 juin 2024 notifiée le même jour à 9 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [X] [U] [X], né le 2 novembre 1990 à [Localité 1] (EGYPTE) se disant de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 8 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
In limine litis, Monsieur [X] fait valoir de moyen de nullité :
le numéro du consulat indiqué sur la notification des droits est erroné.
CE 28 mai 2024 : le PV de fin de retenue doit préciser les heures de prise de repas. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
A l'audience, le représentant de la préfecture fait valoir que :
sur les coordonnées téléphoniques du consulat : le numéro indiqué est celui qui ressort sur internet. Aucun grief n'a été porté aux droits de Monsieur [X] qui n'établit pas avoir été empêché d'exercer son droit. Au CRA, il peut à tout moment demandé à être mis en relation avec son consulat. Pas de grief substantiel.
Pas de grief substantiel sur les repas,rejet.
sur le fond, nous attendons un laissez-passer consulaire.
Le conseil de Monsieur [X] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : pas de moyen supplémentaire.
Monsieur [X] n'a rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Sur l'irrégularité de la procédure résultant d'un défaut de notification des droits
Il résulte des propres dires et pièces de Monsieur [X] que le numéro de téléphone porté du consulat porté sur la notification des droits qui lui a été remise est celui qui est indiqué sur la page internet du consulat d'Egypte.
Il n'est démontré par aucune pièce que ce numéro ne serait pas utile.
Aucun grief n'est par ailleurs démontré, Monsieur [X] ayant à tout moment la possibilité de demander à être mis en relation avec ses autorités consulaires au CRA.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'absence d'indication des heures de prise des repas
Dans une décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L 813-13 du CESEDA en ce qu'il ne prévoyait pas que soient renseignées les modalités selon lesquelles l'étranger a pu s'alimenter en retenue.
Les motifs de cette décision, et non le dispositif, invitent les OPJ a indiquer dans leurs procès-verbaux les modalités selon lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter.
Il est constant que le procès-verbal de fin de retenu de Monsieur [X] ne comporte pas cette mention sur les modalités d'alimentation de l'intéressé au cours de sa garde à vue.
Cependant, alors qu'il n'est ni prétendu ni démontré que l'intéressé n'a pas pu s'alimenter correctement lors de sa retenue, il n'est pas démontré l'existence d'une grief substantiel porté aux droits de Monsieur [X] du fait de la seule absence de cette mention.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
En conséquence, les moyens présentés par Monsieur [X] étant écartés, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [X] [U] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 juin 2024 à 09h20.
Fait à LILLE, le 09 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01253 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [X] [U] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [X] [U] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [X] [U] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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