Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-31.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.301
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° Z 17-31.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit agricole immobilier, venant aux droits de la société cabinet Ollivier-Pottier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Crédit agricole immobilier, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole immobilier, demanderesse au pourvoi principal
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme H... D... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné son employeur à lui régler diverses indemnités, dont une somme de 11 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme D... se prévaut des manquements qui viennent d'être évoqués concernant le dépassement du temps partiel, l'absence d'organisation de visite de reprise et le non-paiement de la rémunération, soutenant encore qu'une modification de son contrat de travail lui a été imposée, l'employeur lui ayant demandé de rejoindre l'agence de Pont L'Evêque plus petite que celle de Deauville, ce qui avait une incidence sur sa rémunération ; à ce dernier égard, elle soutient que sa rémunération étant essentiellement variable puisque les commissions sont calculées non seulement sur les transactions qu'elle effectue mais également sur le chiffre d'affaires réalisé globalement par le point de vente et que le prix de l'immobilier n'est pas le même à Pont L'Evêque et à Deauville, cette incidence est manifeste et caractérise une modification du contrat ; l'intimée opposé l'existence de la clause de mobilité appliquée selon elle de bonne foi, et le fait que la rémunération de Mme D... n'avait pas vocation à être impactée ; il est constant que le contrat de travail stipule que Mme D... est engagée en qualité de responsable de l'agence de Deauville et que « pour tenir compte des impératifs liés à l'exploitation de l'activité de la société, et notamment en cas de déménagement des locaux de l'entreprise, elle accepte le transfert de son poste, à tout moment et dans quelque localité que ce soit, dans l'un des quelconques points de vente sur la région « Normandie » ; or, la lettre du 21 octobre, tout en énonçant que l'agence de Pont L'Evêque se trouve sans responsable, énonce : « Surtout, nous avons pensé que l'agence de Pont L'Evêque, plus petite que celle de Deauville, correspondrait mieux à votre profil. En effet, nous avons fait, ensemble, le constat de vos difficultés à gérer l'agence de Deauville, ce que vous avez reconnu lors de notre entrevue du 18 septembre 2014 » ; en outre, dans ses écrits de procédure, l'intimée expose que Mme D... ne parvenait pas à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés et qu'elle avait acceptés, qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires catastrophique sur la période estivale, que dès lors qu'elle ne parvenait pas à gérer cette agence de Deauville, la seule solution était de la muter ; il s'ensuit donc que ce ne sont pas des raisons d'exploitation de l'activité de la société mais des raisons tenant à la personne de la salariée qui ont conduit l'employeur à notifier une mutation et afin que celle-ci se voit attribuer des responsabilités moins importantes, de sorte qu'il sera jugé que l'employeur a mis en oeuvre une mutation sur un poste à responsabilités moins grandes au motif d'une insuffisance professionnelle sur le poste occupé, ce qui ne constitue pas une application de bonne foi de la clause contractuelle ; cette mutation constituait un manquement grave qui empêchait la poursuite du contrat, peu important qu'elle n'ait pas été effectivement mise en oeuvre par le seul effet du refus de la salariée, dès lors que l'employeur avait réitéré sa mise en demeure de rejoindre Pont l'Evêque ; ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement pour les montants réclamés qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire et de dommages-intérêts qui seront évalués à 11 000 € en fonction de l'ancienneté, du salaire perçu (il est admis que le salaire moyen était de 2 350 euros) et de l'absence de toute justification par l'appelante de sa situation postérieurement à la rupture, étant encore relevé que le certificat médical du 3 octobre 2014 aux termes duquel elle « a développé un syndrome dépressif réactionnel à des problèmes au travail » ne saurait faire la preuve de l'imputabilité au travail du syndrome, le médecin n'ayant fait que recueillir les doléances de sa patiente, et qu'il est en toute hypothèse antérieur à la rupture (arrêt, pages 4 et 5) ;
1°/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ;
Qu'en l'espèce, il résulte tant des conclusions d'appel de la salariée (pages 14 à 19), développées oralement à l'audience, que des mentions de l'arrêt attaqué (page 4), que pour soutenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme D... s'est prévalue de la violation du temps partiel thérapeutique, d'un défaut de visite médicale de reprise, d'un manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire et, s'agissant de la mutation de l'intéressée, de ce que celle-ci allait nécessairement entraîner une baisse de sa rémunération et, comme telle, ne pouvait lui être imposée, de sorte qu'elle n'a aucunement prétendu que cette mutation aurait été motivée par des raisons tenant à la personne de la salariée et notamment à une insuffisance professionnelle de l'intéressée, ni même qu'une telle mutation aurait caractérisé une application abusive de la clause de mobilité mentionnée au contrat de travail ;
Que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la mutation de la salariée a été motivée par une insuffisance professionnelle sur le poste occupé, pour en déduire que l'employeur n'avait pas appliqué de bonne foi la clause contractuelle de mobilité, la cour d'appel qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Alors qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la mutation de la salariée aurait été décidée en raison d'une insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressée et qu'ainsi l'employeur n'aurait pas appliqué de bonne foi la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel, qui méconnaît le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges du fond n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision aurait été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Qu'en se déterminant par la circonstance que la mutation de la salariée n'avait pas été décidée pour des raisons d'exploitation mais au regard d'une insuffisance professionnelle de la salariée, pour en déduire que la clause de mobilité n'a pas été appliquée de bonne foi par l'employeur, quand la salariée ne prétendait pas que cette clause avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ni que la décision de l'employeur aurait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ Alors qu'est conforme à l'intérêt de l'entreprise et exclusive de mauvaise foi l'application d'une clause de mobilité motivée par l'insuffisance professionnelle du salarié, la décision de l'employeur visant à préserver la bonne marche de l'entreprise tout en permettant à l'intéressé d'occuper un poste en adéquation avec ses capacités et ses compétences ;
Que, dès lors, en estimant que le fait d'avoir muté la salariée en raison de son insuffisance professionnelle démontre que la clause de mobilité n'a pas été appliquée de bonne foi par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme D... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à lui régler la somme de 11 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE' l'employeur a mis en oeuvre une mutation sur un poste à responsabilités moins grandes au motif d'une insuffisance professionnelle sur le poste occupé, ce qui ne constitue pas une application de bonne foi de la clause contractuelle ; cette mutation constituait un manquement grave qui empêchait la poursuite du contrat, peu important qu'elle n'ait pas été effectivement mise en oeuvre par le seul effet du refus de la salariée, dès lors que l'employeur avait réitéré sa mise en demeure de rejoindre Pont L'Evêque ; ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement pour les montants réclamés qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire et de dommages-intérêts qui seront évalués à 11 000 € en fonction de l'ancienneté, du salaire perçu (il est admis que le salaire moyen était de 2 350 euros) et de l'absence de toute justification par l'appelante de sa situation postérieurement à la rupture, étant encore relevé que le certificat médical du 3 octobre 2014 aux termes duquel elle « a développé un syndrome dépressif réactionnel à des problèmes au travail » ne saurait faire la preuve de l'imputabilité au travail du syndrome, le médecin n'ayant fait que recueillir les doléances de sa patiente, et qu'il est en toute hypothèse antérieur à la rupture (arrêt, page 5) ;
1°/Alors que si les juges du fond apprécient souverainement, dans les limites fixées par l'article L 1235-5 du Code du travail, l'étendue du préjudice subi par le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils ne disposent pas, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire et doivent donc motiver leur décision à cet égard ;
Qu'en l'espèce, pour allouer à la salariée la somme de 11 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette somme est fixée en fonction de l'ancienneté de l'intéressée et du salaire perçu, et de l'absence de toute justification de sa situation postérieure à la rupture ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que la cour d'appel ait concrètement recherché l'étendue et la consistance du préjudice subi par la salariée du fait de la rupture, la décision attaquée se trouve privée de toute base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ Alors qu'en allouant à la salariée la somme de 11 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développé oralement à l'audience, faisant valoir qu'en réalité la salariée ne pouvait rien réclamer de ce chef, n'ayant subi ni un préjudice financier ni un préjudice moral et ayant retrouvé un emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme D..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de la salariée pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise;
AUX MOTIFS QUE « Mme D... expose qu'elle a été contrainte à un arrêt de travail pour dépression réactionnelle à ses conditions de travail, c'est à dire du 23 septembre au 8 novembre 2014, et que l'employeur n'a jamais organisé de visite de reprise suite à la fin de son arrêt de travail, alors qu'elle lui avait notifié par lettre du 6 novembre 2014 la fin de son arrêt de travail et que, en outre, il a exercé une pression en lui enjoignant de reprendre son poste à Pont L'évêque, alors qu'en l'absence de visite médicale de reprise elle n'avait aucune obligation de le faire.
Elle ajoute qu'en ne la convoquant pas à cette visite l'employeur l'a laissée dans une situation inconfortable puisqu'elle n'avait aucune idée de la date à laquelle elle pourrait reprendre et qu'il a même multiplié les annonces de recrutement.
Aux termes des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour maladie, dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié ou au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que, à une date qui n'est pas indiquée sur cette lettre que Mme D... dit avoir reçue le 21 octobre, l'employeur a indiqué à cette dernière qu'il avait décidé de lui confier la responsabilité de l'agence de Pont L'évêque aux lieu et place de celle de Deauville et lui demandait de se présenter dès son retour à l'agence de Pont l'évêque, que le 6 novembre 2014 la salariée a répondu qu'elle se voyait imposer une rétrogradation, exposant "Je vous indique que je refuse de me rendre à l'agence de Pont L'évêque à l'issue de mon arrêt de travail prenant fin le 8 novembre 2014" et indiquant par ailleurs qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande de prononcé de résiliation, et il a été rappelé ci-dessus qu'elle avait pris acte de la rupture le 3 décembre, étant constant qu'elle n'a jamais repris le travail avant cette date, ne se présentant ni à Pont lévêque ni à Deauville.
En cet état, alors qu'il n'est pas justifié que l'employeur avait été mis au courant de la reprise avant le 6 novembre et que dès cette date Mme D... a indiqué dans le même temps qu'elle ne se présenterait pas à son nouveau poste et qu'elle ne s'est pas davantage présentée à l'ancien, aucune reprise effective du travail n'est intervenue et aucun manquement n'est donc caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande » ; Mme D... soutient que le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de l'arrêt maladie a droit au paiement de son salaire s'il se tient à disposition de l'employeur pour subir la visite de reprise, qu'en l'espèce a été indûment soustrait le salaire du 9 novembre au 4 décembre 2014. L'intimée objecte que Mme D... n'ayant jamais repris son travail et ne s'étant pas tenue à disposition, elle n'est pas fondée à obtenir paiement du salaire. Il sera exposé ci-après que Mme D... s'est vue imposer une modification de son contrat de travail qui justifiait sa prise d'acte. Pour autant, elle ne l'autorisait pas à refuser de travailler et elle se trouvait donc en absence injustifiée pendant cette période, l'argument de l'absence de réalisation de la visite médicale n'étant pas opérant compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus. Mme D... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre (arrêt, p.3-4)
ALORS QUE dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé qui organise l'examen de reprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur savait que Mme D... était en arrêt de travail du 23 septembre au 8 novembre et que la salariée lui a notifié par lettre du 6 novembre 2014 la fin de son arrêt de travail de sorte que la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande concernant le défaut de visite médicale de reprise et en paiement des salaires jusqu'à la prise d'acte, au prétexte « qu'il n'est pas justifié que l'employeur avait été mis au courant de la reprise avant le 6 novembre » et que la salariée ne s'est pas présentée à son ancien poste sans vérifier ni constater que l'employeur justifiait avoir effectivement saisi la médecine du travail au plus tard le 6 novembre pour organiser la visite de reprise et permettre la reprise effective; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R 4624-22, R 4624-23 du code du travail, dans leur version alors applicable
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire et congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « Mme D... expose qu'elle a été contrainte à un arrêt de travail pour dépression réactionnelle à ses conditions de travail, c'est à dire du 23 septembre au 8 novembre 2014, et que l'employeur n'a jamais organisé de visite de reprise suite à la fin de son arrêt de travail, alors qu'elle lui avait notifié par lettre du 6 novembre 2014 la fin de son arrêt de travail et que, en outre, il a exercé une pression en lui enjoignant de reprendre son poste à Pont L'évêque, alors qu'en l'absence de visite médicale de reprise elle n'avait aucune obligation de le faire.
Elle ajoute qu'en ne la convoquant pas à cette visite l'employeur l'a laissée dans une situation inconfortable puisqu'elle n'avait aucune idée de la date à laquelle elle pourrait reprendre et qu'il a même multiplié les annonces de recrutement.
Aux termes des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour maladie, dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié ou au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que, à une date qui n'est pas indiquée sur cette lettre que Mme D... dit avoir reçue le 21 octobre, l'employeur a indiqué à cette dernière qu'il avait décidé de lui confier la responsabilité de l'agence de Pont L'évêque aux lieu et place de celle de Deauville et lui demandait de se présenter dès son retour à l'agence de Pont l'évêque, que le 6 novembre 2014 la salariée a répondu qu'elle se voyait imposer une rétrogradation, exposant "Je vous indique que je refuse de me rendre à l'agence de Pont L'évêque à l'issue de mon arrêt de travail prenant fin le 8 novembre 2014" et indiquant par ailleurs qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande de prononcé de résiliation, et il a été rappelé ci-dessus qu'elle avait pris acte de la rupture le 3 décembre, étant constant qu'elle n'a jamais repris le travail avant cette date, ne se présentant ni à Pont lévêque ni à Deauville.
En cet état, alors qu'il n'est pas justifié que l'employeur avait été mis au courant de la reprise avant le 6 novembre et que dès cette date Mme D... a indiqué dans le même temps qu'elle ne se présenterait pas à son nouveau poste et qu'elle ne s'est pas davantage présentée à l'ancien, aucune reprise effective du travail n'est intervenue et aucun manquement n'est donc caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande
Mme D... soutient que le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de l'arrêt maladie a droit au paiement de son salaire s'il se tient à disposition de l'employeur pour subir la visite de reprise, qu'en l'espèce a été indûment soustrait le salaire du 9 novembre au 4 décembre 2014.
L'intimée objecte que Mme D... n'ayant jamais repris son travail et ne s'étant pas tenue à disposition, elle n'est pas fondée à obtenir paiement du salaire. Il sera exposé ci-après que Mme D... s'est vue imposer une modification de son contrat de travail qui justifiait sa prise d'acte.
Pour autant, elle ne l'autorisait pas à refuser de travailler et elle se trouvait donc en absence injustifiée pendant cette période, l'argument de l'absence de réalisation de la visite médicale n'étant pas opérant compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus.
Mme D... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre » (arrêt, p.3-4) ;
1./ ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande de dommages et intérêts de la salariée pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise (premier moyen de cassation) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande en rappel de salaire d (deuxième moyen de cassation).
2./ ALORS QUE l'employeur, qui omet de satisfaire à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise commet un manquement à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que, par courrier reçu par Mme D... le 21 octobre 2014, l'employeur avait muté la salariée, dès son retour de congé maladie, à l'agence de Pont L'Évêque, sans possibilité de réintégrer l'agence de Deauville, et que, par courrier du 6 novembre 2014, la salariée avait confirmé à son employeur la fin de son arrêt maladie pour le 8 novembre mais qu'elle refusait sa mutation à l'agence de Pont L'Évêque qui constituait une rétrogradation et donc un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles qui empêchait la poursuite du contrat ; que, dès lors, en reprochant à Mme D... de ne pas s'être présentée sur son nouveau lieu de travail, et ce bien que cette mutation ait été reconnue illégitime, ni sur son ancien lieu de travail à l'agence de Deauville, et ce bien que son employeur la sommait de se présenter à l'agence de Pont L'Évêque qu'il considérait comme son lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, dans leur version alors applicable.
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