Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03565 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM2C
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 février 2021, Monsieur [E] [V] a ouvert un compte courant auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sans autorisation de découvert.
Puis par acte du 04 juin 2022, Monsieur [E] [V] a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE un crédit personnel dit « prêt REGROUPEMENT DE CREDITS » d'un montant de 27 543,57 euros au taux de 4,80 % l'an, remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée du 03 mars 2023, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [V] de la clôture de son compte courant.
Par lettre recommandée du 09 novembre 2023, non réclamée, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis Monsieur [V] en demeure de régler ses échéances impayées concernant son emprunt sous trente jours, et qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2023, non réclamée, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [V] de la déchéance du terme de l'ensemble de ses contrats.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, signifié à étude, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
- condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 06 mai 2024 :
*114,37 euros au titre du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024,
*29 881,68 euros au titre du prêt « REGROUPEMENT DE CREDITS », outre intérêts postérieurs à compter du 06 mai 2024 au taux contractuel jusqu'à parfait recouvrement,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en ce qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de communication d'une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu'un délai d'un mois pour répondre au moyen soulevé d'office.
Régulièrement cité, Monsieur [V] n'était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt :
En l'espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une convention d'ouverture de compte individuel signée le 24 février 2021 par Monsieur [E] [V], et laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois d'avril 2022, et que plusieurs demandes de régularisation lui ont été adressées par lettres simples. Or, avant l'envoi du courrier l'informant de la clôture du compte, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne lui a adressé aucune mise en demeure avant résiliation du compte.
Dans ces conditions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande, faute de pouvoir constater la déchéance du contrat d'ouverture de compte courant.
Sur la demande en paiement au titre du contrat « PRÊT REGROUPEMENTS DE CREDITS » :
En l'espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE produit un contrat « PRÊT REGROUPEMENTS DE CREDITS » qui ne souffre d'aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles).
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [V] en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 13 décembre 2023.
Par ailleurs, la défaillance de Monsieur [V] à compter du 4 août 2022 est parfaitement caractérisée.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû au 13 décembre 2023, date de déchéance du terme, majoré des intérêts au taux contractuel de 4,80 %, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 27 130,43 euros jusqu'à parfait recouvrement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l'article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue. Elle ne saurait donc être appliquée en l'espèce.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
*27 130,43 euros au titre du « PRÊT REGROUPEMENT DE CREDITS », outre intérêts au taux de 4,80 % à compter du 13 décembre 2023,
*1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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