Texte intégral
N° RG 23/08060 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIJE
Décisions :
Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS
du du 09 juillet 2020
RG : 19/00060
Cour d'Appel de CHAMBERY
Au fond du 29 avril 2021
RG 20/1001
Cour de Cassation
Civ2 du 20 avril 2023
Pourvoi C 21-20.372
Arrêt 416 F-D
S.A.R.L. EURIMO
S.C.I. LAMAGADA
Syndicat SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] [Localité 7]
C/
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2024
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEURS A LA SAISINE :
La société EURIMO
[Adresse 2]
[Localité 7]
La société LAMAGADA
[Adresse 4], [Adresse 8]
[Localité 7]
Le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] » [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par la Société EURIMO ORPI,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR A LA SAISINE :
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2017, un incendie a détruit partiellement un ensemble immobilier de trois étages, sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7], lequel est constitué de deux parties imbriquées cadastrées section D n°[Cadastre 5] pour la partie située au Sud (dont la façade se situe [Adresse 4]) et section D n°[Cadastre 6] pour la partie située au Nord (dont la façade se situe [Adresse 2]).
La parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 5] a fait l'objet d'une division en deux lots selon acte notarié du 23 février 2011, M. [J] ayant été désigné dans cet acte en qualité de syndic provisoire:
- le lot n°1 est constitué d'un local commercial d'une surface de 63,04 m2 selon état descriptif de division appartenant à la SCI Lamagada.
- le lot n° 2 est un appartement avec caves et combles d'une surface totale de 222,31 m2 selon état descriptif de division appartenant en usufruit à M. [F] qui en a cédé la nue-propriété à M. [O].
Ces deux lots forment la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], dite copropriété « [Adresse 9] » (le syndicat des copropriétaires).
La parcelle D n°[Cadastre 6] est constituée de deux volumes selon état descriptif de division du 13 août 2015:
- le premier, d'une surface de 18,64 m2, appartient en usufruit à M. [F], qui en a cédé la nue propriété à M. [O],
- le second appartient à la SCI Lamagada pour une surface de 481,24 m2 selon état descriptif de division en volumes précité.
La SCI Lamagada, propriétaire dans cet ensemble immobilier du lot n°1 situé sur la parcelle n°[Cadastre 5] et du volume n°2 situé sur la parcelle n°[Cadastre 6], a donné à bail les locaux qu'elle possède à la SARL Eurimo, laquelle exploite une agence immobilière sous l'enseigne commerciale Orpi.
M. [I] est à la fois gérant ou co-gérant avec sa compagne de la SCI Lamagada (propriétaire) et de la société Eurimo (locataire).
Ces deux sociétés sont assurées auprès de la compagnie Generali et suite au sinistre du 8 décembre 2017, elle sont été indemnisées à hauteur de 663 725 euros pour la SCI Lamagada et de 234 884 euros pour la société Eurimo, selon protocole transactionnel du 19 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2018 adressée à la société Eurimo, la société Monceau générale assurances (l'assureur) a dénoncé le contrat multirisque professionnel n° 195318D/0 du 10 mars 2017, avec effet rétroactif au 7 mars 2017.
Par acte du 11 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires, la société Eurimo et la SCI Lamagada ont fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. M. [F] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment:
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [F],
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par l'assureur,
- débouté le syndicat de copropriétaires et la SCI Lamagada de leurs demandes,
- dit que l'assureur a régulièrement constaté la nullité de la police d'assurance n°1953181D/0,
- débouté la société Eurimo de ses demandes,
- débouté M. [F] de ses demandes,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI Lamagada et M. [P] à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'assureur et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, la société Eurimo et la SCI Lamagada ont relevé appel du jugement par déclaration du 4 septembre 2020.
Suivant un arrêt du 29 avril 2021, la cour d'appel de Chambéry a :
- réformé le jugement, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [F], rejette la fin de non-recevoir et déboute M. [F] de ses demandes,
statuant à nouveau,
-débouté l'assureur de sa demande visant à voir constater la nullité de la police d'assurance,
- débouté le syndicat de copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SCI Lamagada et la société Eurimo de leurs demandes indemnitaires,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la SCI Lamaga et la société Eurimo aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, la société Eurimo et la SCI Lamagada ont formé un pourvoi et par un arrêt du 20 avril 2023 (2e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-20.372), la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [F], rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Monceau générale assurances, déboute la société Monceau générale assurances de sa demande de nullité de la police d'assurance référencée n° 1953181D/0 et déboute M. [F] de ses demandes, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Cet arrêt a été cassé partiellement au motif que le moyen tiré du fait que le contrat ne couvre pas le risque incendie de la copropriété « [Adresse 9] » a été relevé d'office sans que les parties n'aient été invitées à présenter leurs observations.
Par acte du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, la société Eurimo et la SCI Lamagada ont saisi la cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires, la société Eurimo et la SCI Lamagada demandent de:
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les bains le 9 juillet 2020 pour contradiction des motifs et décision rendue « ultra petita ».
Dire et juger que le contrat d'assurance incendie a bien été pris par la société
Eurimo pour le compte du syndicat de copropriétaires,
Dire et juger que M [I] n'a commis aucune fraude,
Juger que le contrat d'assurance souscrit par le syndicat de copropriétaires n'encourt aucune nullité et doit être exécuté par l'assureur,
Condamner l'assureur à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 587 080 € HT avec indexation sur l'indice national du coût de la construction arrêté au jour de l'arrêt à intervenir, subsidiairement avec intérêt légal et anatocisme depuis la mise en demeure du 25 juin 2018,
Le condamner à lui payer la somme de 159 939 € avec même indexation au titre des
frais et perte,
Le condamner à payer la somme de 110 000 € pour le retard de jouissance de l'immeuble et 15 000 € pour préjudice moral,
Condamner l'assureur à payer au syndicat la somme à parfaire de 6 000 € TTC au titre des honoraires de l'architecte pour le dépôt d'un nouveau permis de construire, outre la somme de 522 € pour consultation juridique,
Fixer à 600 € par jour de la signification de l'arrêt à intervenir l'astreinte définitive garantissant ces condamnations,
Recevoir l'intervention volontaire de M [O], copropriétaire,
Condamner l'assureur à leur payer la somme de 88 056 € TTC avec la même indexation que ci-dessus, au titre des embellissements de son lot privatif.
Au visa de l'article 1240 du code civil
- Dire que l'assureur a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Eurimo,
Le condamner à lui payer la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble commercial et les conditions de travail de son personnel,
Le condamner à la somme de 157 842 € pour les loyers commerciaux qu'elle a continué à payer à la SCI Lamagada jusqu'en juillet 2022,
Le condamner à la somme de 51 393 € au titre de la location des constructions
modulaires « COUNIAUD » jusqu'au 30 juillet 2022 outre la somme de 22 213 € au titre de la remise en place,
Le condamner à la somme de 8 839 € pour les indemnités d'occupation du domaine
public jusqu'au 30 juillet 2022.86,
Le condamner à la somme à parfaire de 122 699 € au titre de l'accroissement des charges d'exploitation né des conditions de transfert de l'agence Eurimo-ORPI.
- Condamner l'assureur à payer à la SCI Lamagada :
la somme à parfaire de 4 000 €, montant des intérêts légaux de l'avance en capital dont elle a fait l'avance au bénéfice du syndicat de copropriétaires,
les intérêts contractuels payés à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du prêt qu'elle a dû souscrire pour la réalisation de ses travaux d'un montant de 4 886 € de mars 2022 à juin 2024 à parfaire jusqu'à règlement,
25 000 € au titre de la perte locative de l'appartement du 2ème étage.
Condamner l'assureur au paiement de :
- 15 000 € au titre de l'article 700 CPC au bénéfice du syndicat de copropriétaires.
- 5 000 € respectivement pour les sociétés Eurimo-Orpi et Lamagada.
- 2 000 € pour M [O]
Le condamner aux dépens.
Débouter l'assureur de toutes ses demandes, les dire irrecevables et non fondées.
Subsidiairement,
Condamner l'assureur à payer une provision de 580 000 € au syndicat de copropriétaires et 100 000 € à la Société Eurimo et 50 000 € à la SCI Lamagada.
Désigner tout expert aux frais avancés de l'assureur en complétant la mission proposée sur les points suivants :
/ actualiser le coût des travaux estimé par l'expert [Y] à la date du rapport, y compris les augmentations du coût et de ceux ayant fait l'objet des indemnisations
accordées par la compagnie Generali.
/ donner son avis sur le retard apporté par la suspension des travaux née du refus de
garantie de l'assureur.
/ chiffrer l'ensemble des préjudices subis par le syndicat de copropriétaires et ses
membres, la SCI Lamagada et M [O].
/ chiffrer le préjudice subi par la société Eurimo, notamment sur le plan commercial, de jouissance de ses locaux, de perte de chiffre d'affaires et de bénéfices du fait de la suspension des travaux.
/ chiffrer le préjudice subi par la SCI Lamagada pour les avances faites sur le
paiement des travaux
Très subsidiairement,
Si la cour retient que le contrat d'assurance a été souscrit par la seule société
Eurimo pour son assurance multirisque professionnelle, elle voudra bien condamner l'assureur aux mêmes sommes que sollicitées ci-dessus pour l'incendie ayant frappé les locaux professionnels, d'habitation et dépendances formant l'ensemble immobilier du syndicat de copropriétaires.
Débouter l'assureur de toutes ses demandes et moyens.
Sur les demandes reconventionnelles
Débouter l'assureur de ses demandes au titre de la restitution de l'indu et l'application d'une règle proportionnelle pour être irrecevable devant la cour.
En tout état de cause, l'en débouter.
La débouter de ses demandes de nullité du contrat d'assurance.
La débouter de sa demande d'expertise.
La débouter de toutes ses demandes accessoires notamment celle au titre de l'article
700 du CPC et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 mai 2024, l'assureur demande de:
Recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées
En conséquence
Déclarer l'appel formé par le syndicat de copropriétaires, ainsi que par la sarl Eurimo et la SCI Lamagada mal fondé et les en débouter
Déclarer M. [O] irrecevable en son intervention volontaire et ses demandes
Condamner le syndicat de copropriétaires, la société Eurimo, la SCI Lamagada et M. [O] in solidum, à lui verser la somme de 12.798 € au titre de la restitution de l'indu.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a:
- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Lamagada de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que l'assureur a régulièrement constaté la nullité de la police d'assurance n° 1953181 d/0
- débouté la société Eurimo de l'ensemble de ses demandes
- condamné in solidum la société Lamagada, la société Eurimo et le syndicat des copropriétaires et M. [F] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les mêmes aux entiers dépens
A titre subsidiaire
Ordonner, avant dire droit, une expertise réalisée par un économiste de la construction
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
- établir ou faire établir par un sapiteur géomètre un métré des différentes surfaces à prendre en considération dans cette affaire
- déterminer les dommages ce qui relèvent du local commercial et ceux qui relèvent de la copropriété cour d'appel de Lyon
- déterminer, en ce qui concerne le local commercial, ce qui relève de la compagnie
Generali ou de la SA Monceau générale assurances en application du code des assurances et des deux polices souscrites
- chiffrer contradictoirement les dommages subis par le syndicat de copropriétaires, la société Eurimo et par la société civile immobilière Lamagada
-Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tous droits et dépens étant réservés.
A titre très subsidiaire
Appliquer les limites contractuelles de la police n°1953181d/0
Appliquer une règle proportionnelle de prime d'un montant de 100 % sur toute indemnité qu'elle est susceptible de verser, et subsidiairement de 10%.
Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par les appelants et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre.
En tout état de cause
Débouter la SCI de l'immeuble [Adresse 2], la société Eurimo, la SCI Lamagada et M. [O] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
Condamner la SCI de l'immeuble [Adresse 2], la société Eurimo, la SCI Lamagada et M. [O] in solidum, à lui verser la somme de 26.000 € sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, exposés tant devant la cour d'appel de Chambéry que devant la cour de céans, dont distraction au profit de Me Thevenet, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Etendue de la saisine
Par un arrêt du 20 avril 2023 (2e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-20.372), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 29 avril 2021 de la cour d'appel de Chambéry, sauf en ce qu'il:
- déclare recevable l'intervention volontaire de M. [F],
- rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Monceau générale assurances, - déboute la société Monceau générale assurances de sa demande de nullité de la police d'assurance référencée n° 1953181D/0,
- déboute M. [F] de ses demandes.
La cour a relevé d'office à l'audience le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des demandes tendant à voir dire que l'assureur a régulièrement constaté la nullité de la police d'assurance n° 1953181 d/0.
Les parties ont disposé d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office et ont fait parvenir des notes en délibéré les 14, 19 et 20 juin 2024 dont la cour a pris connaissance.
Le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ayant débouté l'assureur de sa demande visant à voir constater la nullité de la police d'assurance étant irrévocable par suite de l'arrêt précité de la Cour de cassation, il convient de déclarer irrecevable la demande de l'assureur tendant à voir constater la nullité de la police d'assurance.
2. Sur l'intervention volontaire de M. [O]
M. [O] fait notamment valoir que:
- il est copropriétaire majoritaire au sein de la copropriété,
- son préjudice a été estimé à la somme de 88 056 euros par les experts d'assurance mais la compagnie Axan, assureur de M. [F], le précédente propriétaire, a dénié sa garantie aux motifs qua la police habitation souscrite ne comprenait pas d'assurance pour compte et que la prescription était acquise,
- du fait de la carence de l'assureur, les travaux d'aménagement n'ont pas pu être pris en compte et la garantie d'Axa est prescrite, ce qui lui cause un préjudice qui doit être intégralement réparé.
L'assureur fait notamment valoir que l'intervention volontaire de M. [O] est irrecevable en raison de la prescription de son action et du caractère nouveau du litige qui n'a pas fait l'objet d'un examen en première instance.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 554 du code de procédure civile qu'un intervenant en cause d'appel ne peut soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges.
Or, tel est le cas de la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [O] à l'encontre de l'assureur en réparation des travaux d'embellissement qu'il n'a pu faire entreprendre dans son appartement.
En conséquence, il convient de déclarer M. [O] irrecevable en son intervention volontaire.
3. Sur la garantie de l'assureur
L'assureur fait notamment valoir que:
- le contrat d'assurance a été frauduleusement souscrit en 2017 par M. [I], le représentant de la société Eurimo, pour un local à usage de bureaux, sis [Adresse 2] à [Localité 7],
- il a déclaré à son courtier, le cabinet [H] assurances, être propriétaire non occupant du local, alors que la société Eurimo est locataire, et vouloir garantir des bureaux d'une superficie de 610 m2,
- il a volontairement souscrit une police multirisque professionnelle, qui couvre en principe les biens d'une entreprise, et invoque aujourd'hui le fait qu'il envisageait d'assurer une copropriété,
- le cabinet [H], par l'intermédiaire duquel l'assurance a été souscrite, est un courtier d'assurance, notamment pour la compagnie Monceau et non pas un agent de cette compagnie,
- M. [I] savait en qualité de professionnel de l'immobilier qu'une copropriété doit souscrire une police multirisque immeuble,
- au regard de ces déclarations, il ne pouvait savoir que l'assurée était la copropriété,
- la nature des activités protégées est celle d'une « agence immobilière » et la situation du risque fixée au [Adresse 2] à [Localité 7], soit le lieu où la société Eurimo exerce son activité,
- le contrat ne mentionne pas qu'il couvre une copropriété et ne pouvait avoir pour objet une copropriété, de sorte que l'assuré ne pouvait être le syndicat de copropriétaires,
- il n'existe aucune superficie ou dépendance égale à 400 m2 pouvant laisser penser que le contrat était souscrit au nom de la copropriété,
- le contrat ne pouvait pas couvrir la copropriété,
- M. [I] a frauduleusement déclaré une superficie de 610 m2 alors que la superficie totale de la copropriété serait de 684 m2,
- au moment de la souscription du contrat, en février 2017, la société Eurimo n'avait pas la qualité de syndic, qualité qu'elle n'a acquise qu'à compter du 5 juillet 2019,
- le syndicat de copropriétaires n'a pas pu ratifier la police d'assurance à défaut pour cette dernière d'avoir été souscrite pour son compte,
- les fausses déclarations de la société Eurimo ont modifié son opinion du risque.
Le syndicat de copropriétaires, les sociétés Eurimo et Lamagada font notamment valoir que:
- la société Eurimo est un syndic professionnel, même si elle ne perçoit pas d'honoraires,
- le contrat d'assurance souscrit par la société Eurimo a été ratifié par l'assemblée générale de copropriétaires le 5 juillet 2019,
- la société Eurimo était déjà couverte pour les risque professionnels par la compagnie Generali, de sorte que M. [I] n'avait pas d'intérêt à priver le syndicat de copropriétaires d'un contrat d'assurance incendie,
- l'assureur a toujours interprété le contrat comme passé au bénéfice du syndicat de copropriétaires, qu'elle a résilié pour des motifs qui lui étaient inhérents,
- le précédent contrat conclu avec Axa avait la même qualification « multirisques professionnels » et la prime était équivalente,
- le contrat couvre tout l'immeuble en copropriété, la partie commerciale et la partie habitation et dépendances,
- le tribunal a statué au-delà de la demande de l'assureur en interprétant la police comme garantissant les risques professionnels de la société Eurimo,
- l'assureur avait admis que le syndicat de copropriétaires était le bénéficiaire de l'assurance,
- la police est relative à une assurance de dommages qui a pour objet un immeuble à surface commerciale, d'habitation et des dépendances d'une superficie de 610 m2 et l'assuré, soit le syndicat de copropriétaires est justement décrit comme « propriétaire non occupant », l'immeuble étant occupé par la société Eurimo et M. [F],
- il résulte de l'intitulé du contrat que la société Eurimo a agi pour le compte de la copropriété,
- la société Eurimo n'avait aucun intérêt d'assurance, étant déjà assurée pour ses risques professionnels auprès d'une autre compagnie, de sorte que le contrat a été souscrit par la société Eurimo pour le compte du syndicat de copropriétaires,
- l'offre acceptée par l'assureur mentionne la copropriété en qualité d'assurée et c'est cette dernière qui figure également dans la lettre de résiliation,
- les contrats ont été établis par un cabinet de courtage d'assurance, la société [H] et M. [H] atteste que le contrat litigieux a été souscrit par la société Eurimo pour le compte du syndicat de copropriétaires afin de le garantir du risque incendie,
- le syndicat de copropriétaires a payé les primes de l'assureur,
- l'assureur considérait que la copropriété était son assurée puisqu'elle a mandaté la société Elex afin de régler le sinistre amiablement et son expert a considéré que le contrat garantissait les biens de la copropriété,
- il a relevé une fausse déclaration du syndicat de copropriétaires pour demander la nullité du contrat,
Réponse de la cour
L'assureur sollicite la confirmation du jugement déféré, qui a:
- débouté le syndicat de copropriétaires et la société Lamagada de l'ensemble de leurs demandes,
- dit qu'il a régulièrement constaté la nullité de la police d'assurance n°1953181 D/O,
- débouté la société Eurimo de l'ensemble de ses demandes.
Il a été précédemment vu que la demande de l'assureur tendant à voir constater la nullité de la police d'assurance est irrecevable, de sorte qu'elle ne peut être examinée.
En revanche, pour débouter le syndicat de copropriétaires et la société Lamagada de l'ensemble de leurs demandes, le jugement déféré a d'abord retenu que le contrat d'assurance litigieux ne couvre pas la copropriété de l'immeuble.
En demandant la confirmation du jugement sur ce point, l'assureur soutient nécessairement devant la cour le moyen tiré de l'absence de garantie du syndicat de copropriétaires, même si ses développements visent la nullité du contrat d'assurance.
En outre, le syndicat de copropriétaires conclut expressément au rejet de ce moyen, de sorte qu'il est dans le débat.
A cet égard, il est précisé que la circonstance que le jugement se soit éventuellement saisi de ce moyen alors qui n'était pas soutenu par l'assureur pour débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande d'indemnisation est sans incidence devant la cour, qui s'en trouve désormais régulièrement saisie.
En l'espèce, le contrat d'assurance n° 1953181D/O a été signé le 10 mars 2017, avec effet au 7 mars 2017 entre l'assureur et un souscripteur identifié en en-tête du contrat comme étant:
« SARL Eurimo,
copro du [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 7] »
Le contrat est intitulé « assurance multirisque professionnelle », mais les garanties souscrites concernent, pour un « propriétaire non occupant », dans un local dont l'activité principale est celle de « bureaux », les sinistres consécutifs à un incendie, une tempête, la grêle, la neige, les dommages électriques, le bris de glace, ainsi que les détériorations immobilières, étant précisé que la situation du risque, pour une surface de 610 m2 dont 400 m2 en dépendances et/ou habitation, a été fixé au « [Adresse 2] à [Localité 7] ».
Selon le formulaire d'adhésion renseigné par le courtier d'assurance, le cabinet [H], le « proposant » est la société Eurimo, dont le gérant est M. [I], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 7], exerçant l'activité d'agence immobilière et la situation du risque est également [Adresse 2] à [Localité 7]. Le proposant a la qualité de propriétaire non occupant et la « nature des activités » est « agence immobilière », pour une « superficie développée à assurer » de 610 m2.
Il est précisé dans le questionnaire d'adhésion que le « plan des locaux » est annexé dans le règlement de copropriété, ce règlement mentionnant par ailleurs que l'immeuble en copropriété est situé [Adresse 4] à [Localité 7] et non pas [Adresse 2].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat souscrit le 10 mars 2017 ne fait aucunement référence au fait qu'il a pour objet d'assurer une copropriété, celle-ci étant mentionnée de façon incidente, en en-tête du contrat, en dessous de la société Eurimo, ce qui laisse penser qu'il s'agit simplement de préciser l'adresse de cette dernière, et en annexe du contrat, afin de fournir à l'assureur un plan des lieux.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat de copropriétaires, il ne résulte pas de l'intitulé du contrat que la société Eurimo a agi pour le compte de la copropriété, d'autant que le règlement de copropriété du 23 février 2011 qui y était annexé désigne dans son article 25, M. [F] comme syndic à titre provisoire, de sorte que la société Eurimo n'avait au temps du contrat pas le pouvoir d'engager la copropriété.
Au total, il ne résulte ni des indications du contrat ni des déclarations reprises dans le formulaire d'adhésion d'éléments permettant à l'assureur de savoir que l'assurée était la copropriété.
Il ressort du courriel émanant de M. [H], adressé à la société Eurimo, que cette dernière lui avait bien fait part de son intention de faire assurer par une compagnie d'assurance distincte de la compagnie Generali, dont il ne précise pas le nom, la partie de l'immeuble en copropriété, de sorte qu'il est établi que la société Eurimo avait l'intention de faire assurer l'immeuble en copropriété en souscrivant la police d'assurance litigieuse et qu'il en a fait part au cabinet d'assurances [H].
Cependant, il n'est pas contesté entre les parties que M. [H] agissait en qualité de courtier, de sorte qu'il était le mandataire de son client, la société Eurimo et non pas de l'assureur.
Dès lors, la circonstance que le cabinet [H] ait été informé de l'intention de la société Eurimo ne permet pas plus d'établir que l'assureur a été avisé que le contrat d'assurance avait pour objet de couvrir une copropriété et qu'il a accepté de garantir ce risque.
De même, la circonstance que le syndicat de copropriétaires ait ratifié le contrat d'assurance postérieurement à sa souscription par la société Eurimo ne permet pas d'établir que l'assureur avait connaissance de son objet et l'a accepté et ne permet donc pas de le régulariser.
En outre, les lettres de résiliation et d'annulation de l'assurance ont été adressées, suivant la même libellé que celui indiqué dans le contrat, à savoir:
« SARL Eurimo,
copro du [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 7] »
de sorte qu'il ne peut en être déduit que l'assureur s'adresse à la copropriété.
De plus, il n'est pas précisé par les parties dans quelles conditions la déclaration de sinistre a été faite et en particulier si la copropriété était correctement désignée, de sorte que l'on ne peut déduire de la lettre de résiliation que l'assureur considérait que l'assurance était souscrite au profit du syndicat de copropriétaires.
Dans le même sens, dans sa lettre d'annulation du contrat, l'assureur débute en indiquant qu'il a été souscrit un contrat multirisque professionnel pour des locaux à usage de bureaux et qu'il a découvert à l'occasion de la gestion du sinistre que le bien assuré était une copropriété sans syndic.
Il ne peut donc être déduit de ce dernier courrier que l'assureur savait que le syndicat de copropriétaires était le bénéficiaire de l'assurance et l'a accepté, quand bien même il a prononcé la nullité du contrat pour d'autres motifs tenant à la superficie des locaux ou au pouvoir du syndic.
Dans le même sens, il ne peut être déduit du fait que l'assureur a mandaté la société Elex afin de régler le sinistre amiablement qu'elle considérait que la copropriété était son assurée, surtout que son expert a émis des réserves en indiquant qu'il lui semblait que le contrat garantissait les biens de la copropriété, puis a mentionné qu'il sollicitait l'avis de la compagnie quant au risque assuré, « uniquement la copropriété ou la copropriété et les locaux du bâtiment attenant », ce qui démontre une hésitation sur le bénéficiaire du contrat.
En tout état de cause, l'expert mandaté par une compagnie d'assurance n'a pas la qualité pour déterminer le bénéficiaire du contrat, qui peut être discuté ou remis en cause par l'assureur par la suite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant retenu que le contrat d'assurance litigieux ne pouvait couvrir la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] et a, en conséquence, débouté le syndicat de copropriétaires de ses demandes.
Par suite, les sociétés Lamagada et Eurimo, excipant d'un préjudice propre en lien avec une faute délictuelle de l'assureur dans l'exécution de ses obligations contractuelles avec le syndicat de copropriétaires sont déboutées de leurs demandes respectives. Le jugement est donc également confirmé de ce chef.
De même, la société Eurimo est mal fondée à considérer, à titre subsidiaire, qu'elle est bénéficiaire du contrat litigieux, souscrit pour son assurance multirisque professionnelle, et que l'assureur devrait par suite lui verser les sommes demandées à titre principal par le syndicat de copropriétaires alors qu'il a été vu précédemment que l'incendie a endommagé un immeuble en copropriété, qui n'est pas couvert par la police, à défaut pour l'assureur d'en avoir été informé.
Par ailleurs, le contrat a pour objet la garantie d'un local à usage de bureaux et la circonstance qu'il soit mentionné que la garantie s'applique sur une superficie de 610 m2 « dont dépendances et/ou habitations 400 m2 » ne permet pas de considérer que l'assureur était informé de l'existence d'habitations alors que le formulaire d'adhésion n'évoque que l'activité d'agence immobilière et une activité principale consistant en un « local à usage de bureaux ».
En conséquence, statuant à nouveau, il convient de débouter la société Eurimo de sa demande tendant à la voir déclarer bénéficiaire du contrat d'assurance et condamner l'assureur à la garantir des conséquences de l'incendie sur l'ensemble de la copropriété.
4. Sur les autres demandes
La demande de l'assureur tendant à voir condamner les appelants à lui payer la somme de 12 798 euros au titre de la restitution de l'indu, constitue une demande reconventionnelle, de sorte que bien que formée pour la première fois en cause d'appel, elle est recevable.
Cependant, l'assureur, qui présente cette demande comme étant la conséquence directe de la nullité du contrat due aux fausses déclarations et à la mauvaise foi alléguées des appelants, doit être débouté de cette demande, du fait du caractère irrecevable de la demande de nullité du contrat.
Statuant à nouveau, il convient de débouter l'assureur de sa demande en restitution de l'indu.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge du syndicat de copropriétaires, de la SCI Lamagada, la société Eurimo et M. [O].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit que la société Monceau générale assurances a régulièrement constaté la nullité de la police d'assurance n°1953181D/O et en ce qu'il condamne in solidum la société SCI Lamagada, la SARL Eurimo, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [N] [O],
Déclare irrecevable la demande tendant à voir constater la nullité de la police d'assurance référencée n° 1953181D/O,
Déclare recevable la demande en restitution de l'indu,
Déboute la société Monceau générale assurances de sa demande en paiement de la somme de 12 798 euros au titre de la restitution de l'indu,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société SCI Lamagada, la SARL Eurimo, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] et M. [N] [O] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,