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Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2401890

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401890

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme D A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à un nouvel examen de la situation de sa fille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'obtient aucune réponse de la part de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours qu'elle a formé, rejetant sa demande de visa formulée au titre de la réunification familiale, pour sa fille C B. Elle n'a obtenu aucune réponse depuis trois mois. La mesure sollicitée est nécessaire pour la protection de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 12 octobre 2023, Mme D A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Port-au-prince du 27 septembre 2023, rejetant sa demande de visa formulée au titre de la réunification familiale pour sa fille C B. Faute pour la commission d'avoir statué dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet à sa demande est née. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par la présente requête fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'une des conditions prévues par les dispositions citées, au point 1, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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