Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane E..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Thionville (activités diverses), au profit de la société anonyme Cabinet Burbassi, dont le siège est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. F..., Y..., A..., E..., Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Z..., B..., C...
D... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle E..., engagée le 21 novembre 1988 en qualité d'aide comptable par la société Cabinet Burrassi, a été licenciée le 6 octobre 1989 ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis le 18 octobre 1989 ; Sur le premier moyen ; Attendu que la salariée reproche d'abord au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 15 mars 1991) de ne pas contenir l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'il suffit qu'elle résulte, comme c'est le cas en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que la salariée fait aussi grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'aurait ni constaté ni caractérisé à sa charge une faute grave justifiant l'interruption du préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé en raison d'un certain nombre de fautes, a pu décider que la persistance de ce comportement fautif
pendant le préavis rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise jusqu'à la date d'expiration du délai congé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu que la salariée fait enfin grief au jugement d'avoir refusé le paiement des jours de
maladie en appliquant à tort l'article 616 du Code civil local, alors que, selon le moyen, Mlle E... étant une employée commerciale, c'était l'article 63 du Code de commerce local, prévoyant une indemnisation pendant 45 jours, qui devait être appliqué ; Mais attendu que c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a appliqué l'article 616 du Code civil local, Mlle E... étant employée d'un cabinet comptable et non une employée de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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