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Cour de cassation, 09 juin 1988. 86-44.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.266

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la SNECMA, B.P. 81, ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la SNECMA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-12 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1986), M. Y..., salarié au service de la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA), n'a pas bénéficié, entre 1977 et 1982, de majoration au titre d'une prime, dite de "décollement", s'ajoutant au salaire de base, tandis qu'il bénéficiait par contre de toutes les augmentations collectives relatives à ce dernier ; qu'estimant que les majorations litigieuses lui avaient été refusées pour des raisons de discrimination politique ou syndicale, il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de ces majorations à titre de rappel de salaires ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors que la cour d'appel a mis indûment à sa charge la preuve du bien-fondé de ses prétentions ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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