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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-43.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.729

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème Chambre), au profit de La Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de La Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1992), que Mme X..., engagée en 1972 par la Banque populaire d'Armorique (BPOA), puis affectée à la Direction régionale Armorique en septembre 1988 à la suite d'une fusion avec une autre société de laquelle est issue la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, a souhaité bénéficier des avantages consentis aux salariés optant pour un départ volontaire conformément au plan social établi à la suite de cette fusion ; que le 26 décembre 1989 la société lui a fait connaître qu'elle ne pouvait pas bénéficier des mesures prévues par le plan social, son emploi n'étant pas supprimé ; que Mme X... a cependant confirmé son départ au 16 janvier 1990, date à laquelle elle a cessé toute activité ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, tendant à voir la BPOA condamnée à lui verser une somme conformément au plan social prévoyant le départ volontaire des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'engagement unilatéral pris par la BPOA, de verser certaines indemnités à tous les employés acceptant ses propositions, et optant pour le départ volontaire prévu par le plan social, ne comportait aucune restriction précise, ni sur la motivation des demandes de départ, ni sur leur nombre ; qu'ainsi, en refusant à la salariée le bénéfice de cette mesure, motif pris de ce que sa demande n'apparaissait pas en relation avec la fusion des deux banques et que le nombre de départ déjà réalisé excédait les prévisions de l'employeur, la cour d'appel a ajouté à la convention des conditions à son application qui n'y étaient pas prévues, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la salariée se prévalait du compte-rendu d'une réunion du comité d'entreprise antérieure à la signature du plan social, qui faisait apparaître qu'interrogé sur le sens et la porté de la restriction prévue par l'article 2-1 du projet de plan, relative à la possibilité pour la banque de refuser une demande de départ volontaire formulée par un salarié, le président directeur général de la BPOA avait indiqué que cette réserve avait pour seul but de permettre à l'employeur de demander éventuellement au salarié, candidat au départ, d'attendre quelques mois afin que son remplacement puisse se faire sans dommage pour l'entreprise ; qu'en refusant de tenir compte de ce document qui, bien que de nature non contractuelle, était susceptible de révéler la véritable intention commune des parties sur le fait qu'il n'était nullement question de limiter les mesures prévues à certains salariés, et d'éclairer le sens et la portée de cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas ignoré le compte rendu du comité d'entreprise, a exactement décidé, qu'en application de l'article 2-1 du plan social, les départs volontaires étaient soumis à l'approbation de la direction qui se réservait la possibilité de les refuser pour se prémunir contre des départs trop nombreux ayant un effet contraire à l'objet du plan ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X..., reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle avait démissionné et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de rupure, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que postérieurement à la fusion des deux banques, son poste n'était qu'artificiellement conservé puisque, malgré ses nombreuses réclamations, aucun travail véritable ne lui était confié, les dossiers de crédit dont elle devait être chargée étant systématiquement traités par le sous directeur régional, ce qui l'avait conduite à demander le bénéfice des dispositions du plan social relatives au départ volontaire des salariés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances précises, desquelles il ressortait que l'employeur contrevenait à son obligation de fournir à la salariée le travail contractuellement prévu et que, modifiant ainsi de façon substantielle les conditions d'exercice du contrat de travail, il avait en fait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat, même en cas de départ du salarié ; que le fait, pour un salarié, de refuser une modification de son contrat de travail qu'il considérait, fût-ce à tort, comme substantielle, et d'exprimer la volonté de bénéficier d'un plan social mis en oeuvre par l'employeur en cas de départ volontaire, ne s'analyse pas en une démission, dès lors que le bénéfice de ce plan lui a été refusé ; qu'ainsi, le fait pour la BPOA de mettre fin au contrat de travail en considérant à tort Mme X... comme démissionnaire constitue un licenciement de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait confirmé son départ volontaire malgré l'opposition de l'employeur et que cette décision était dictée par une offre d'emploi d'un établissement concurrent, a fait ressortir que la salariée avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que par ce motif qui échappe à la critique du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers La Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique,, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4803

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