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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-50.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-50.005

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yathin X..., domicilié Hôtel Arcade, Roissy-en-France (Val-d'Oise), en cassation d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris rendue le 9 mars 1993, au profit : 1 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, boulevard du Palais, Paris (1er), 2 / de M. le ministre de l'Intérieur, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Delattre, Laplace, Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président, Paris, 9 mars 1993), que l'autorisation d'entrer sur le territoire français lui ayant été refusée, M. X..., de nationalité cambodgienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, par une décision de la Police de l'air et des frontières du 3 mars 1993, pour une période de 48 heures, renouvelée pour la même durée par une seconde décision du 5 mars 1993 ; qu'il a demandé l'asile politique qui lui a été refusé et que, le 6 mars, il a été présenté au délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par une ordonnance du même jour, a autorisé le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ou jusqu'à son rapatriement ; qu'en appel, cette décision a été confirmée par le délégataire du premier président ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'audience devant le président du tribunal a eu lieu à Bobigny et non dans un local prévu à cet effet dans la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, en violation de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée par la loi du 6 juillet 1992 ; alors que, d'autre part, il appartenait au greffe de convoquer à cette audience l'avocat de l'intéressé, dont le nom figurait dans le dossier de la procédure et qu'ainsi l'article 3 du décret du 15 décembre 1992, pris pour l'application de la loi du 6 juillet 1992, aurait été violé ; alors, enfin, que le renouvellement de la décision de maintien du 5 mars 1993, a eu lieu sans l'assistance d'un interprète et sans que l'intéressé ait été informé de ses droits ; qu'à tort, le premier président a estimé que cette obligation n'était pas prescrite à peine de nullité pour le renouvellement de la décision de maintien et que M. X... ne démontrait pas le grief qui aurait résulté pour lui de l'absence d'interprète en violation de l'article 35 quater de l'ordonnance précitée, des droits de la défense et de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, dispose que le président du tribunal ou son délégué statue au siège du tribunal de grande instance, sauf dans les ressorts définis par décret et qu'aucune disposition réglementaire ne concerne, à cet égard, le tribunal de grande instance de Bobigny ; Et attendu que lors de sa comparution devant le premier président, le 9 mars 1993, M. X... était assisté du conseil dont il avait fait choix et d'un interprète et qu'il a été entendu en ses explications ; que la décision de le maintenir dans la zone d'attente de l'aéroport pour une durée de huit jours ou jusqu'à son rapatriement, ayant été prise alors d'une manière régulière, le moyen, qui ne critique les conditions dans lesquelles M. X... a comparu devant le premier juge, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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