Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00215 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKY7
N° Minute : 24/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 26 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :26 Juillet 2024
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S.
- le tiers
Le : 26 Juillet 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 26 Juillet 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le vingt six Juillet
Nous, Quentin BOUCLET, Juge placé chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Chartres, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 20 mai 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [G] [N]
né le 25 Février 1990 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 25 juillet 2024
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 23 Juillet 2024, reçue au greffe le 23 Juillet 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [N] a fait l’objet le 18 juillet 2024,
Vu les avis d’audience adressés à
- Monsieur [G] [N],
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,
- Me Amel CHARTRAIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 23 juillet 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] ,
Vu l’avis écrit en date du 25 juillet 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] ,
*****
Le 19 juillet 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir- par arrêté pris sur 1e fondement de 1' article L 3213-1 du code de la Santé publique-a prononcé l’admission de Monsieur [G] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis cette date, Monsieur [G] [N] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [6].
Le 23 Juillet 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [N].
L'audience du 26 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [G] [N] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
N° RG 24/00215 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKY7
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Enfin, aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, le conseil de M. [G] [N] fait valoir que l'arrêté de maintien en hospitalisation complète ne lui a pas été notifié.
Il est constant que M. [G] [N] est hospitalisé en programme de soins depuis le 18 juillet 2024.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la décision de maintien en hospitalisation complète n'a pas été notifié au patient. Ni la préfecture d'EURE-ET-LOIR, ni l’établissement ne justifient des raisons pouvant expliquer cette absence de notification.
Il n'est en outre pas justifié par le certificat médical précédant la décision de l’impossibilité de le notifier au patient, compte tenu de son état de santé mentale.
Cette irrégularité cause une atteinte évidente aux droits du patient. Il lui était en effet difficile voire impossible de constituer un dossier complet pour ce faire faute de disposer de cette décision.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Compte tenu de l'avis médical motivé du 23 juillet 2024, qui fait mention d'un patient calme et coopérant dans le service, il n'y pas lieu d'ordonner la mainlevée sous 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin BOUCLET, Juge Placé, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [N] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [N] le 18 juillet 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 29 juillet 2024 ,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Quentin BOUCLET,
Juge Placé
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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