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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-44.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.025

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bayer Pharma, dont le siège social est rue Bellocier, Sens (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de Mme Arlette D..., demeurant ... (Yonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., X..., C..., G..., E..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Bayer Pharma, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme D..., responsable d'un service au sein de la société Bayer Pharma, a accepté le 15 avril 1985 d'occuper un autre poste proposé par l'employeur ; que le contenu de cet emploi a progressivement été diminué par l'employeur qui, le 22 juillet 1987, a licencié la salariée pour motif économique pris de la suppression de son emploi ; Attendu que la société Bayer Pharma fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1989), confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, d'une part, que le remplacement d'un salarié dans son emploi par une personne jugée plus apte du fait de son expérience et de sa qualification à exercer cette fonction constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'un tel remplacement est justifié par l'intérêt de l'entreprise ; que l'employeur n'a aucune obligation de reclasser le salarié remplacé ; qu'a fortiori, l'employeur qui consent à conserver le salarié remplacé dans l'entreprise ne saurait être tenu de reclasser celui-ci dans un emploi équivalent en rapport avec ses compétences, offrant les mêmes responsabilités ou les mêmes avantages que celui dont il bénéficiait jusqu'alors ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, responsable de la bonne marche de son entreprise, l'employeur est seul juge de l'opportunité ou de l'utilité de la création d'un poste comme de la modification des fonctions ou des attributions qui y sont attachés, dussent-elles priver à terme celui-ci de tout objet et justifier sa suppression ; qu'en se bornant à constater que la société Bayer Pharma avait reconnu que depuis des années, le poste de Mme D... faisait double emploi et devait être supprimé, et que les attributions de cette dernière avaient été à diverses reprises réduites par l'employeur, sans aucunement caractériser le détournement de pouvoir de l'employeur dans l'exercice de ses prérogatives, l'autorisant à affirmer que celui-ci avait créé le poste de Mme D... dans l'optique de le faire disparaître et d'évincer la salariée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur pour apprécier les possibilités d'affectation d'un salarié dans l'entreprise ; qu'en relevant encore, pour écarter la réalité du caractère économique des motifs du licenciement de Mme D..., que la suppression de son poste s'était accompagnée de la création d'emplois dont certains auraient pu lui convenir et ne lui ont pas été proposés, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé le détournement de pouvoir de l'employeur, s'est substituée à celui-ci dans l'appréciation des mesures dont il était seul juge de l'opportunité, et privé à nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le poste occupé en dernier lieu par la salarié n'avait été créé par l'employeur que dans l'optique de le faire disparaître à brève échéance et d'évincer la salariée, la cour d'appel, qui a caractérisé le détournement de pouvoir commis par l'employeur, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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