Cour d'appel, 13 août 2008. 2003/6879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2003/6879
Date de décision :
13 août 2008
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 13 AOUT 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04384
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2003 / 6879
APPELANTE :
SA SOCIETE BORDELAISE DE CIC
représentée par son président du conseil d'administration en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
DACL Cité Mondiale
20 quai des Chartrons
33058 BORDEAUX CEDEX
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BORIES-CASTANIE, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMES :
SARL CASIA 2
représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
82 rue Victor Hugo
34500 BEZIERS
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard CABRILLAC, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Eric Y...
...
34710 LESPIGNAN
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard CABRILLAC, avocat au barreau de BEZIERS
Mademoiselle Virginie Z...
...
34710 LESPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard CABRILLAC, avocat au barreau de BEZIERS
Maître Michel A...
agissant ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL CASIA 2
...
34500 BEZIERS
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 JUIN 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2008 et le délibéré a été prorogé au 13 août 2008.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 1999 la Société CASIA 2 ouvrait auprès de la Société BORDELAISE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (en abrégé la Société Bordelaise) un compte bancaire professionnel dont il était prévu que le solde débiteur éventuel serait garanti par le cautionnement personnel et solidaire apporté par Monsieur Eric Y... à hauteur de 30. 489 € ; le 28 décembre suivant elle souscrivait toujours auprès de la Société Bordelaise un emprunt de 83. 486 € garanti par le cautionnement personnel et solidaire apporté par Monsieur Eric Y... et Madame Virginie Z... à hauteur de 83. 486 € chacun.
Au mois de mai 2003 la Société CASIA 2 cessait de rembourser les échéances mensuelles du prêt et son compte bancaire présentait un solde débiteur ; la Société Bordelaise prononçait alors la déchéance du terme et par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2003 mettait tant le débiteur principal que les cautions en demeure de lui payer les sommes dues ; ceux-ci ne s'étant pas exécutés elle les assignait en paiement devant le Tribunal de Commerce de Béziers.
Par jugement du 14 mars 2005 le tribunal considérait qu'en prononçant la déchéance du terme selon le courrier sus-visé du 26 août 2003 la banque n'avait pas respecté le délai de 60 jours prévu dans ses conditions générales et qu'elle avait donc commis une faute, et en conséquence, commettait un expert pour déterminer le préjudice qui en était éventuellement résulté pour la Société CASIA 2.
Monsieur B... ayant déposé son rapport l'affaire revenait devant le tribunal qui, par jugement du 16 avril 2007 après avoir homologué le rapport de Monsieur B..., condamnait la Société Bordelaise à rembourser à la Société CASIA 2 la somme de 17. 638, 27 € au titre des intérêts et frais de fonctionnement indûment prélevés par la banque, ainsi que la somme globale et forfaitaire de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; cette même décision donnait acte à la Société CASIA 2, à Monsieur Y... et à Madame Z... de ce qu'ils ne contestaient pas les sommes réclamées par la Société Bordelaise, ordonnait la compensation entre les créances respectives des parties et condamnait enfin la Société Bordelaise à payer à chacun de ses adversaires la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens y compris l'intégralité des frais d'expertise.
La Société Bordelaise a interjeté appel de cette décision ; elle demande à la Cour :
1) de débouter la Société CASIA 2, Monsieur Y... et Madame Z... de leurs prétentions au titre du remboursement des sommes prélevées au titre des intérêts et frais ainsi qu'au titre du préjudice ;
2) de fixer sa créance à l'encontre de la Société CASIA 2 à la somme de 12. 589, 98 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et à la somme de 67. 901, 51 € majorée des intérêts au taux contractuel de 9, 51 % du 22 juin 2006 jusqu'au jour du complet paiement retenu pour mémoire au titre du solde du prêt professionnel ;
3) de condamner Monsieur Eric Y... à payer au titre du débit du compte courant professionnel la somme de 12. 589, 98 € majorée des intérêts au taux de 16, 05 % du 22 juin 2006 jusqu'au complet paiement, et la somme de 67. 901, 51 € au titre du prêt professionnel majorée des intérêts au taux contractuel de 9, 51 % du 22 juin 2006 jusqu'à complet paiement ;
4) de condamner Madame Virginie Z... à lui payer la somme de 67. 901, 51 € au titre du prêt professionnel majorée des intérêts au taux contractuel de 9, 51 % du 22 juin 2006 jusqu'au complet paiement ;
5) de condamner les cautions à lui verser 2. 000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP NEGRE.
La Société Bordelaise fait valoir qu'aucun préjudice n'est déterminé par l'expert aussi bien à l'égard de la société débitrice que des cautions et que les intérêts débiteurs et frais prélevés sur le compte relèvent des dispositions contractuelles liant les parties et acceptées par les intimés (22 oct 2007).
La Société CASIA 2, Madame Z... et Monsieur Y... répondent que par décision définitive du 14 mars 2005 le Tribunal de Commerce de Béziers a déclaré fautive l'attitude de la Société Bordelaise. Ils demandent à la Cour :
1) de confirmer la décision du 4 juin 2007 en ce qu'elle a tiré certaines conséquences de la faute commise par la Société Bordelaise et en ce qu'elle a condamné la Société Bordelaise à rembourser à la Société CASIA 2 la somme de 17. 638, 27 € montant des prélèvements indûment effectués sur le compte bancaire au titre des intérêts débiteurs, des frais divers de fonctionnement, etc. ;
2) de réformer la décision du 4 juin 2007 et de condamner la Société Bordelaise à payer à la Société CASIA 2 la somme de 150. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la brusque rupture des relations entre parties ;
3) d'accueillir l'appel incident de Monsieur Y... et de Madame Z... et de condamner la Société Bordelaise à payer à chacun d'eux la somme de 60. 000 € en réparation du préjudice subi à titre personnel du fait des répercussions de la brusque rupture fautive de la part de la Société Bordelaise sur leur situation personnelle et de leur inscription au fichier des mauvais payeurs, de constater que la main levée de cette inscription n'a été effectuée que le 4 juillet 2007, de leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas devoir le principal sur les sommes demandées initialement par la Société Bordelaise, de constater que cette dernière n'a pas respecté l'obligation d'information des cautions, de la déclarer en conséquence déchue des intérêts au taux contractuel sur le solde débiteur du compte et sur le prêt avec imputation des intérêts payés sur le principal de la dette, d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties dans la mesure où la banque justifiera d'une production régulière au passif ;
4) de condamner la Société Bordelaise à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 5. 000 € à la Société CASIA 2, la somme de 2. 000 € à Monsieur Y... et la somme de 2. 000 € à Madame Z... ainsi qu'à régler les entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CAPDEVILA (concl : 16 janvier 2008).
Maître A... ès qualités de représentant des créanciers de la Société CASIA 2 s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes de la Société Bordelaise et demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la charge des dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP SALVIGNOL (concl : 4 janvier 2008).
SUR QUOI
Attendu que le 13 décembre 1999 la Société CASIA 2 a ouvert un compte courant no 301 338 137 auprès de la Société Bordelaise ; qu'il résulte de l'arrêté de compte versé au débat (pièce 11 de la banque) que celui-ci présentait au 21 juin 2006 un solde débiteur de 15. 589, 98 € ;
Attendu que les intimés font plaider qu'il n'existe pas de convention écrite régissant les modalités de fonctionnement de ce compte dans la mesure où le document produit par la banque n'est pas signé puisque les signatures visent un compte chèque personnel et non pas un compte courant professionnel ; que les intimés en concluent que les intérêts débiteurs de ce compte doivent être calculés sur la base du taux légal ; que celui-ci n'ayant pas été appliqué par la banque cette dernière doit leur rembourser la somme de 17. 638, 27 € montant des prélèvements indus ;
Attendu que la convention sous-seing privé d'ouverture de compte produite par la banque (sa pièce n° 1) mentionne :
1) sur sa page de garde : " notre relation le contrat professionnel CASIA 2 compte 301 338 137 K " ;
2) comporte en sa page 1 :
- un cadre intitulé personne morale renfermant les précisions suivantes : nature juridique S. A. R. L., raison sociale CASIA 2, siège social 82, rue Victor Hugo adresse 34500 Béziers,
- un cadre intitulé personne physique qui n'est aucunement renseigné ;
3) comporte en sa page 2 :
- un cadre intitulé votre gestion professionnelle renfermant les précisions suivantes : carte bancaire, relevé de compte mensuel, fil banque entreprise,
- un cadre intitulé votre gestion personnelle qui n'est aucunement renseigné ;
4) en sa page 3 :
- un cadre intitulé votre compte courant professionnel (personne physique ou morale) qui renferme le passage suivant : " en cas de découvert, le solde débiteur de mon (notre) compte sera productif d'intérêts, commissions et frais au taux suivant : base de référence soit à ce jour TB + majorations 9, 45 % = 16, 35 % l'an TEG exemplatif. Compte tenu des intérêts au taux convenu ci-dessus, des commissions figurant dans les conditions générales et des frais de garantie éventuelle, le TEG ressortirait à ce jour pour une utilisation de F 100 000 à passage laissé en blanc % l'an (base 365 jours) ; ce cadre n'est pas signé,
- un cadre intitulé votre compte chèque personnel (personne physique), ce cadre n'est nullement renseigné mais comporte deux signatures celle de Monsieur Y... et celle du représentant de la banque ;
Attendu que cette convention comporte en annexe les conditions générales alors en vigueur ;
Attendu que Monsieur Eric Y... verse au débat des relevés de son compte personnel ouvert auprès de la Société Bordelaise ; qu'il s'agit d'un compte chèque n° 301 324 579 Y (sa pièce n° 30) ;
Attendu que l'on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes et que toutes les clauses des conventions s'interprétaient les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ;
Attendu qu'en l'état de l'ensemble des éléments ci-dessus rapportés et analysés après avoir souligné que l'acte sous seing privé de question ne contient aucun élément relatif à une personne physique, il convient de considérer :
1) que l'emplacement des signatures apposées résulte d'une erreur des parties ;
2) que la commune intention des parties a été de prévoir que le solde éventuellement débiteur du compte courant ouvert le 13 décembre 1999 générerait des intérêts à un taux conventionnel correspondant au taux de base augmenté de 9, 45 % et que la banque était fondée à percevoir les commissions figurant dans les conditions générales ainsi que des frais de garanties éventuelles ;
Attendu en conséquence que la demande en remboursement de la somme de 17. 638, 27 € sera rejetée ;
Attendu qu'il résulte du 2e arrêté de compte constituant la pièce 11 de la Société Bordelaise qu'au 21 juin 2006 le montant des sommes dues par la Société CASIA 2 au titre du prêt professionnel s'élevait à la somme de 67. 901, 51 € ;
Attendu que la Société CASIA 2 ainsi que Monsieur Y... et Madame Z... reconnaissent à la page 11 de leurs conclusions que la Société Bordelaise a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître A... ; que la Société Bordelaise sera donc inscrite au passif de la Société CASIA 2 pour la somme de 12. 589, 98 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et pour la somme de 67. 901, 51 € au titre du prêt sans qu'il y ait lieu de majorer cette somme des intérêts au taux conventionnel de 9, 51 % l'an à compter du 22 juin 2006 jusqu'au jour du complet paiement puisque ce chef de demande est réclamé pour mémoire par la banque ;
Attendu que le solde débiteur éventuel du compte courant de la Société CASIA 2 était garanti par le cautionnement solidaire apporté le 6 décembre 2002 par Monsieur Y... à hauteur de 30. 489, 80 € ; que le remboursement du prêt professionnel en date du 28 décembre 1999 était garanti par le cautionnement solidaire apporté par Monsieur Y... à hauteur de 83. 846, 96 € et par le cautionnement solidaire apporté par Madame Z... à hauteur également de 83. 846, 96 € ;
Attendu que le défaut d'accomplissement de l'information due à la caution, emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Attendu que la Société Bordelaise verse au débat le double des courriers adressés les 16 mars 2001, 14 mars 2002 et 14 mars 2003 à Monsieur Y... et à Madame Z... en leur qualité de cautions par lesquels elle les informait du montant restant dû au titre du prêt ; qu'elle ne justifie pas avoir adressé pareille information à Monsieur Y... pour le solde débiteur du compte courant ; qu'elle sera donc déchue du droit aux intérêts au taux contractuel sur le solde débiteur du compte et sur le prêt ;
Attendu en conséquence que Monsieur Y... sera condamné à payer à la Société Bordelaise :
- au titre du solde du compte débiteur la somme de 8. 617, 66 € outre intérêt au taux légal à compter du 26 août 2003, date de la mise en demeure ;
- au titre du prêt la somme de 55. 681, 83 € outre intérêt au taux légal à compter du 26 août 2003, date de la mise en demeure ;
Attendu que Madame Z... sera condamnée à payer à la Société Bordelaise au titre du prêt la somme de 55. 681, 83 € outre intérêt et au taux légal à compter du 26 août 2003, date de la mise en demeure ;
Attendu que la Société CASIA 2 ainsi que Monsieur Y... et Madame Z... réclament indemnisation à la Société Bordelaise pour les divers préjudices qu'ils auraient subi du fait de la cessation des relations d'affaires entre la banque et la Société CASIA 2 ;
Attendu que tout demandeur à une action en indemnisation doit rapporter la preuve que son adversaire à commis une faute ayant directement généré le dommage dont il demande réparation ;
Attendu que par jugement du 14 mars 2005 le Tribunal de Commerce de Béziers a décidé que la Société Bordelaise avait rompu de manière fautive les relations d'affaires qu'elle entretenait avec la Société CASIA ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucune voie de recours ; qu'en l'état l'existence de la faute de la Société Bordelaise étant acquise, la Société CASIA 2, Monsieur Y... et Madame Z... doivent rapporter la preuve de l'existence du lien de causalité unissant cette faute aux divers chefs de préjudice dont ils demandent réparation ;
Attendu qu'il ressort de l'examen du compte-courant de la Société CASIA 2 que depuis de nombreux mois, l'activité de cette dernière générait des résultats financiers trop faibles pour faire face à l'ensemble de ses charges ; que les diverses difficultés rencontrées par la Société CASIA 2, Monsieur Y... et Madame Z... postérieurement au 23 août 2003 et pour lesquelles ils réclament réparation ne proviennent pas de la rupture des relations d'affaires mais des résultats financiers trop faibles obtenus par la Société CASIA 2 ; qu'il n'y a donc pas lien de causalité direct entre la rupture fautive des relations par la banque et les préjudices allégués ; que l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées par la Société CASIA 2, Monsieur Y... et Madame Z... sera donc rejeté puisqu'ils ne démontrent pas qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour obtenir réparation ;
Attendu enfin que tout établissement financier est tenu de déclarer les incidents de paiement au FICP ; qu'en l'état du non-paiement des échéances du prêt immobilier souscrit par Monsieur Y... et Madame Z... la Société Bordelaise devait signaler ce fait et que la main levée de l'inscription ne pouvait être opérée qu'après complet paiement ;
Attendu qu'en l'état de la faute retenue à l'encontre de la Société Bordelaise par le jugement du 14 mars 2005 cette dernière sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le jugement confirmé en ce qu'il a accordé à la Société CASIA 2, à Monsieur Y... et Madame Z... la somme de 1. 000 € à chacun d'eux ; que cette faute conduit à condamner la Société Bordelaise aux dépens de 1re instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise B... et qu'il sera fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Bordelaise de CIC à payer à la Société CASIA 2, à Monsieur Y... et à Madame Z... la somme de 1. 000 € à chacun d'eux au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de 1ère instance en ce compris la totalité des frais de l'expertise de Monsieur B...,
LE REFORME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de la Société Bordelaise de CIC au passif de la Société CASIA 2 à la somme de 12. 589, 98 e au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, et à la somme de 67. 901, 51 € au titre du prêt professionnel,
REJETTE la demande en remboursement de la somme de 17. 638, 27 € présentée par la Société CASIA 2 à l'encontre de la Société Bordelaise de CIC,
CONDAMNE Monsieur Y... à payer à la Société BORDELAISE de CIC au titre du solde débiteur la somme de 8. 617, 66 € outre intérêt au taux légal à compter du 26 août 2003 jusqu'au jour du complet paiement et au titre du contrat de prêt la somme de 55. 681, 83 € avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2003 jusqu'au jour du complet paiement,
CONDAMNE Madame Z... à payer à la Société BORDELAISE de CIC au titre du contrat de prêt professionnel la somme de 55. 681, 83 € avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2003 jusqu'au jour du complet paiement,
DIT que les paiements effectués par la Société CASIA 2 seront réputés, dans les rapports caution-établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
DÉBOUTE la Société CASIA 2 de sa demande en paiement de la somme de 150. 000 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
DÉBOUTE Monsieur Y... et Madame Z... de leur demande en paiement à chacun d'eux de la somme de 60. 000 € en réparation du préjudice personnel du fait des répercussions de la brusque rupture,
CONSTATE que la main levée de l'inscription au FICP a été régularisée le 4 juillet 2007,
DÉBOUTE la Société BORDELAISE de CIC de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société BORDELAISE de CIC aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour les avoués de la cause.
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