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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-15.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.855

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Consortium général du bâtiment, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Francis Y..., demeurant ..., 3°/ de M. François Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consortium général du bâtiment, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Consortium général du bâtiment et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les époux Y... avaient signifié leur intention d'exercer leur droit de préférence le 20 février 1990, soit moins de quinze jours après la réception de la notification de la vente projetée, et que, dès lors, le délai prévu à l'acte de 1985 avait été respecté, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement retenu que l'accord des parties n'avait pu se réaliser sur la chose et sur le prix, puisque cette notification excédait les parcelles comprises dans le lot litigieux, et ne procédait pas à la ventilation du prix entre les parcelles comprises dans ce lot et les autres parcelles; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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