Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-10.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.454
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° K 18-10.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société HOP!, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société HOP! ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Hop! la somme de 10 192,30 euros à titre d'indemnité pour inexécution du préavis ;
AUX MOTIFS QUE la cour était composée lors des débats et du délibéré par Mme Régine Capra, Président, Mme Liliane Le Merlus, Conseiller, Mme Véronique Pujes, conseiller ;
Que Sur le caractère illicite de la convention d'entreprise ;
Que tout au long de sa carrière, l'ensemble du PNC d'exécution, d'instruction et d'encadrement - à l'exclusion du chef PNC - est classé administrativement en catégories en fonction de son ancienneté dans le PNC Brit Air, et qu'à chacune de ces catégories, indépendante de la fonction, correspond un coefficient hiérarchique qui détermine le niveau de rémunération du PNC ;
Que chaque fonction PNC comprend en outre deux niveaux hiérarchiques : - pour les PNC d'exécution : celui des hôtesses et stewards et celui des chefs de cabines, - pour les PNC d'instruction : celui des formateurs sol/vol et celui des instructeurs, - pour les PNC d'encadrement : celui de cadre PNC et celui de chef PNC ;
Que la rémunération des instructeurs est celle correspondant au coefficient hiérarchique de leur catégorie en tant que PNC, à laquelle s'ajoutent une majoration de 25% de la prime de vol pour chaque heure de vol en qualité d'instructeur et une prime mensuelle de fonction ;
Que l'article II-3.2.2.2. PNC d'instruction de la convention d'entreprise du PNC de Brit Air est rédigée comme suit :
« L'instructeur assure la formation, l'appréciation, le développement et le maintien des compétences du PNC. Il peut participer à des sélections d'embauche de PNC et de formateur sol/vol...
La direction exerce son choix parmi les candidats, en prenant en considération leur dossier professionnel, leur expérience professionnelle et leurs qualités techniques et pédagogiques.
Les candidats PNC au poste d'instructeur devront être soit formateur sol/vol, soit chef de cabine titulaire à la date de lancement de l'appel d'offre.
L'instructeur PNC appelé à exercer des contrôles de chef de cabine en fonction devra lui-même avoir exercé cette fonction dans la compagnie.
L'instructeur étant appelé à exercer la fonction de contrôleur PNC, sa candidature, présentée par la compagnie, devra avoir reçu l'agrément des services compétents de la DGAC.
Le PNC retenu est nommé instructeur pour une période maximale d'un an, renouvelable au 1er avril de chaque année » ;
Que l'article III-3.2 PNC d'encadrement prévoit que « Le cadre PNC est choisi par Ia direction parmi les chefs de cabine exerçant une fonction d'instructeur à Brit Air. Ils exercent des missions spécifiques à la demande de leur hiérarchie » ;
Que tout salarié est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention d'entreprise qui lui est applicable ;
Que M. G... fait valoir que la convention d'entreprise Brit'Air est illicite comme contraire aux dispositions d'ordre public régissant les contrats de travail à durée déterminée et comme autorisant l'employeur à modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié sans son accord, en lui permettant de modifier substantiellement ses fonctions, de diminuer sa rémunération et de le rétrograder ;
Que, tout d'abord, les dispositions de l'article II-3.2.2. PNC d'instruction de la convention d'entreprise du PNC de Brit' Air et notamment l'article II-3.2.2.2 Instructeurs prévoyant que le PNC retenu est nommé instructeur pour une période maximale d'un an, renouvelable au 1er avril de chaque année, n'ont pas pour objet la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée mais d'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet de confier à un salarié pour une durée déterminée des fonctions d'instructeur ; qu'elles ne sont donc pas contraires aux dispositions d'ordre public relatives au contrat de travail à durée déterminée ;
Que, ensuite, les fonctions d'instructeur ne constituant que des activités complémentaires de l'activité principale de PNC, les dispositions de la convention collective prévoyant qu'elles sont attribuées pour une période maximale d'un an renouvelable, permettant ainsi, chaque année, à tout salarié réunissant les conditions exigées d'y prétendre, ne sont pas contraires à l'ordre public ;
Que, enfin, les fonctions complémentaires d'instructeur étant attribuées de façon précaire, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail du salarié, la perte de ces fonctions, de la prime spéciale qui y est attachée ou de l'avantage accordé aux chefs de cabine exerçant ces fonctions par les dispositions de la convention d'entreprise prévoyant que le cadre PNC, qui exerce des missions spécifiques à la demande de sa hiérarchie, est choisi par la direction parmi eux, ne constituent pas une modification du contrat de travail et ne s'analysent pas en une rétrogradation ; que les dispositions de la convention d'entreprise ne sont donc pas contraires à la règle selon laquelle aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord ;
Que M. G... est en conséquence mal fondé à soutenir que les dispositions de la convention d'entreprise relatives aux PNC exerçant des fonctions d'instructeur sont illégales, que ces dispositions lui sont dès lors opposables ;
Que sur la modification unilatérale du contrat de travail ;
Que l'avenant en date du 24 avril 2012, accepté par le salarié sans réserve, qui annulait et remplaçait le précédant avenant en date du 21 mars 2012, stipule que les fonctions d'instructeur PNC de M. G... sont renouvelées à compter du 01/04/2012 jusqu'au 31/03/2013, que celui-ci exercera ses fonctions d'instructeur PNC conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de Brit Air, qu'en contrepartie de ses fonctions d'instructeur, il percevra les éléments de rémunération tels que prévus par les dispositions conventionnelles applicables au sein de Brit Air et que les autres clauses du contrat initial et de ses éventuels avenants subséquents liant M. G... et Brit Air, qui ne sont pas en contradiction avec ce qui précède, demeurent applicables ;
Que si M. G... a exercé les fonctions d'instructeur durant près de six ans, du fait d'avenants successifs à son contrat de travail, et à supposer même que la fonction d'instructeur lui conférait un niveau hiérarchique supérieur à celui de chef de cabine, qui était le sien antérieurement, il n'en demeure pas moins qu'il a expressément accepté aux termes de l'avenant du 24 avril 2012, comme aux termes des avenants antérieurs, le caractère temporaire de ces fonctions d'instructeur, qui ne constituaient que des activités complémentaires de son activité principale de PNC ;
Qu'il est dès lors mal fondée à soutenir que la perte de ces fonctions et du complément de rémunération qui y est attaché, à l'arrivée du terme de l'avenant, constituait une modification de son contrat de travail et caractérisait une rétrogradation unilatéralement imposée par l'employeur ;
Que sur la violation des dispositions légales relatives au congé sabbatique, que l'avenant en date du 24 avril 2012 renouvelait les fonctions d'instructeur de M. G... à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 31 mars 2013 ; que la seule arrivée de l'échéance du terme y mettait fin ; que le contrat de travail de M. G... étant suspendu du fait de son congé sabbatique du 8 février 2013 au 7 janvier 2014, la société Hop !-Brit Air n'avait pas à renouveler l'avenant relatif à ses fonctions d'instructeur pendant cette période; que c'est dès lors à tort que M. G... soutient que le non-renouvellement de ses fonctions d'instructeur constitue une sanction déguisée, dont, contrairement à ses allégations, le message téléphonique que lui a adressé M. P..., son chef de service le 25 mars 2013 (« on ne te prolonge pas ton contrat d'instructeur le temps que tu es en sabbatique ... le but n'était pas du tout de t'exclure du groupe d'instructeurs mais c'était de suspendre ton contrat le temps de ton sabbatique .. . De toute façon en sabbatique tu n'es pas rémunéré... ») ne rapporte pas la preuve;
Qu'il résulte de l'article L.3142-95 du code du travail, qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé;
Que le contrat de travail du salarié a été rompu par M. G... par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2013, avant la fin de son congé sabbatique, fixée au 7 janvier 2014 ; que le salarié ne peut dès lors reprocher à la société Hop!- Brit Air de ne pas avoir satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L.3142-95 du code du travail de le réintégrer dans son précédent emploi à l'issue de ce congé ; qu'il n'est pas même établi que la société Hop!- Brit Air ait refusé par avance de le réintégrer dans ses précédentes fonctions, alors que, faisant suite au suite du message téléphonique adressé par son chef de service le 25 mars 2013, elle l'a informé par courrier du 6 août 2013, qu'à son retour, un entretien sera programmé avec sa hiérarchie et qu'un avenant de renouvellement lui sera proposé jusqu'au 31 mars 2014 ; que M. G..., qui n'avait pas un droit acquis au maintien de ses fonctions d'instructeur au-delà du 31 mars 2014, ne saurait faire grief à la société Hop !- Brit Air de lui avoir rappelé qu'il rentrera ensuite, comme les autres instructeurs, dans le cycle de renouvellement annuel au 1er avril ; que M. G... est dès lors mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.3142-105 prévoyant en cas d'inobservation par l'employeur de l'article L.3142-95 du code du travail, l'attribution de dommages-intérêts au salarié concerné, en plus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due ;
Que sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat du contrat de travail ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ;
Qu'il résulte des développements précédents, que la société Hop ! n'a ni modifié unilatéralement le contrat de travail de M. G..., ni enfreint les dispositions légales relatives au congé sabbatique ;
Que si M. G... produit un certificat médical d'un médecin psychiatre en date du 16 avril 2014 indiquant suivre régulièrement l'intéressé en consultation pour un épisode dépressif majeur au décours, intervenu dans le cadre de l'évolution péjorative d'un burn out, suite aux complications notamment salariales pendant son congé sabbatique, il n'invoque aucun fait précis imputable à la société Hop!-Brit Air, en dehors des courriers qu'elle lui a adressés les 6 mars et 6 août 2013, qui ne caractérisent pas un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ;
Que M. G... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Hop!-Brit Air suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celle-ci est en conséquence injustifiée ;
Que sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat du contrat de travail ; que tout d'abord que la prise d'acte entraîne cessation immédiate du contrat de travail; que M. G... est dès lors mal fondé à soutenir que le fait que la société Hop! Brit Air ait considéré son contrat de travail comme rompu à compter du 27 décembre 2013 à 0 heure valait dispense explicite de préavis ou à faire valoir qu'il appartenait à son employeur de le mettre en demeure d'exécuter un préavis;
Que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.1237-1 du code du travail ;
Que M. G... ne conteste ni la durée du préavis revendiqué par la société Hop !, ni le montant de l'indemnité réclamée par celle-ci au titre du préavis non exécuté; qu'il est constant que le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 096,15 euros ; qu'il convient en conséquence de condamner M. G... à payer à la société Hop ! la somme de 10 192,30 euros à titre d'indemnité pour non-exécution du préavis ; [
] ;
Que sur la demande relative aux facilités de transport ; que l'article VII-5.2 Facilités de transport de la convention d'entreprise est rédigé comme suit : « Sous réserve d'avoir un minimum de 10 ans d'ancienneté dans la fonction PNC à la compagnie, le PNC retraité bénéficie des mêmes facilités de transport que le PNC en activité » ;
Que toutefois il ne s'agit pas d'un avantage individuel définitivement acquis à M. G... à la date de la rupture de son contrat de travail, quelles que puissent être les modifications ultérieures de la convention d'entreprise, mais d'un droit simplement éventuel, qui n'est ouvert qu'à la date du départ à la retraite ; qu'il convient en conséquence de débouter M. G... de sa demande tendant à lui reconnaître, à ce jour, le bénéfice des facilités de transport prévues à l'article VII - 5.2 de la convention d'entreprise lorsqu'il sera retraité ;
1) ALORS QUE le droit à une juridiction impartiale impose que les litiges mettant en cause les mêmes dispositions conventionnelles dans des circonstances opposant un même employeur à différents salariés dans des litiges distincts, ne soient pas jugés par une juridiction comprenant les mêmes magistrats ; que la société Hop! avait versé aux débats quatre décisions rendues en 2016 par la cour d'appel de Rennes dans une composition identique à celle statuant sur l'arrêt attaqué et ayant écarté l'illicéité de la convention d'entreprise du PNC du 11 janvier 1991, modifiée le 15 septembre 2005 ; qu'en statuant dans une composition identique à celle ayant déjà jugé plusieurs litiges portant sur les mêmes dispositions conventionnelles, à l'égard du même employeur, la cour d'appel a méconnu l'impératif d'impartialité et violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2) ALORS QUE la disposition conventionnelle qui permet à l'employeur d'attribuer pour une durée temporaire des fonctions distinctes de celles de l'objet principal du contrat de travail, justifiant le versement d'une rémunération spécifique, sans subordonner le retrait des fonctions et de la rémunération subséquente à l'accord du salarié ou sans prévoir son accord préalable sur la cessation de fonctions, consistant en une promotion, et la réduction de rémunération, a pour effet de faire échec au principe qui subordonne à l'accord exprès du salarié toute modification de son contrat de travail ; que l'article II-3.2.2.2. PNC d'instruction de la convention d'entreprise du PNC de Brit Air du 11 janvier 1991, modifiée le 15 septembre 2005 prévoit que « L'instructeur assure la formation, l'appréciation, le développement et le maintien des compétences du PNC. [
] La désignation des PNC chargés d'effectuer des fonctions d'instruction, tant au sol qu'en vol, relève de la responsabilité de la direction. La direction exerce son choix parmi les candidats, en prenant en considération leur dossier professionnel, leur expérience professionnelle et leurs qualités techniques et pédagogiques. [
] Le PNC retenu est nommé instructeur pour une période maximale d'un an, renouvelable au 1er avril de chaque année » ; qu'en décidant que M. G... était mal fondé à soutenir que ces dispositions étaient illégales quoi qu'elles n'aient pas prévu que la cessation des fonctions et la baisse de rémunération subséquente requéraient l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.2251-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'impératif de sécurité juridique impose qu'un salarié ne soit pas laissé dans l'ignorance des évolutions pouvant affecter sa relation contractuelle ; qu'une disposition conventionnelle ignorant cet impératif n'est pas opposable au salarié ; que l'article II-3.2.2.2. PNC d'instruction de la convention d'entreprise du PNC de Brit Air du 11 janvier 1991, modifiée le 15 septembre 2005 stipule que « L'instructeur assure la formation, l'appréciation, le développement et le maintien des compétences du PNC. [
] La désignation des PNC chargés d'effectuer des fonctions d'instruction, tant au sol qu'en vol, relève de la responsabilité de la direction. La direction exerce son choix parmi les candidats, en prenant en considération leur dossier professionnel, leur expérience professionnelle et leurs qualités techniques et pédagogiques. [
] Le PNC retenu est nommé instructeur pour une période maximale d'un an, renouvelable au 1er avril de chaque année » ; que M. G... en déduisait qu'il se trouvait en situation de précarité et d'imprévisibilité, ajoutant que cette disposition conventionnelle faisait échec à tout contrôle judiciaire des motifs justifiant la rétrogradation du salarié et la réduction de son salaire ; qu'en décidant que M. G... était mal fondé à soutenir que les dispositions de la convention d'entreprise relatives aux PNC exerçant des fonctions d'instructeur étaient illégales, sans s'expliquer sur la précarité et l'imprévisibilité de la situation contractuelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2251-1 du code du travail, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
4) ALORS QUE l'article III-3.2 de la convention d'entreprise du 15 septembre 2005, relatif au PNC d'encadrement, stipule que « Le cadre PNC est choisi par Ia direction parmi les chefs de cabine exerçant une fonction d'instructeur à Brit Air. Ils exercent des missions spécifiques à la demande de leur hiérarchie » ; que M. G... avait fait valoir que la cessation de l'exercice des fonctions d'instructeur avait pour conséquence qu'il ne pourrait plus jamais prétendre à un poste de cadre (conclusions, p. 13) ; qu'en ne répondant à ce moyen qui mettait en lumière une discrimination au détriment de M. G..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne peut accepter par avance une rétrogradation emportant réduction de sa rémunération ; qu'il ne résultait pas des avenants régularisés par M. G... que son accord ait été recueilli pour que le cessation des fonctions d'instructeur conduise à une rétrogradation et à une baisse de rémunération ; qu'en décidant que M. G... était mal fondé à invoquer une modification de son contrat de travail et une rétrogradation, sans constater l'existence d'un accord exprès du salarié sur la rétrogradation et la réduction de rémunération à laquelle aboutissait la cessation des fonctions d'instructeur, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE subsidiairement, l'attribution temporaire de fonctions, serait-elle acceptée et régularisée par la conclusion d'un avenant à un contrat à durée indéterminée, ne présente plus un caractère précaire quand elle est renouvelée plusieurs années consécutives ; que la cour d'appel a constaté que M. G... avait exercé les fonctions d'instructeur pendant près de six ans ; qu'en se fondant sur le caractère temporaire de l'attribution des fonctions d'instructeur, sans vérifier si la réitération de cette attribution plusieurs années de suite n'avait pas pour effet de faire perdre aux fonctions litigieuses leur caractère temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
7) ALORS QUE le trouble à la quiétude du salarié au cours d'un congé sabbatique outre droit à indemnisation ; que M. G... avait fait valoir que le courrier du 6 mars 2013, par lequel l'employeur s'affranchissait délibérément du caractère suspensif du congé sabbatique pour imposer une rétrogradation dans les fonctions et la rémunération du salarié témoignait également d'une volonté de porter atteinte aux droits du salarié et d'exercer sur lui une pression alors que ce dernier ne devait pas être dérangé dans sa tranquillité et dans sa sécurité consistant à reprendre son travail à l'issue du congé sabbatique, conformément à la loi (conclusions, p. 8) ; qu'en ne s'expliquant sur ce moyen relatif au trouble apporté à la quiétude de M. G... pendant son congé sabbatique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail, n'est pas tenu d'exécuter son préavis ; que le salarié ne peut être condamné à indemniser son employeur au titre de la non-exécution du préavis dans l'hypothèse où il n'a pas été invité à l'exécuter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1237-1 du code du travail ;
9) ALORS QUE l'article VII-5.2 « Facilités de transport » de la convention d'entreprise du PNC du 11 janvier 1991, modifiée le 15 septembre 2005, est rédigé comme suit : « Sous réserve d'avoir un minimum de 10 ans d'ancienneté dans la fonction PNC à la compagnie, le PNC retraité bénéficie des mêmes facilités de transport que le PNC en activité » ; que le bénéfice des facilités de transport est acquis dès lors que le salarié a une ancienneté de dix ans dans l'entreprise ; que M. G... avait demandé à voir dire et juger que dès lors qu'il satisfaisait à la condition d'ancienneté, il pouvait bénéficier lorsqu'il serait retraité des facilités de transports prévues à l'article VII – 5.2 précité, qu'en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé l'article VII-5.2 Facilités de transport de la convention d'entreprise du PNC du 11 janvier 1991, modifiée le 15 septembre 2005.
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