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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-11.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.293

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° E 22-11.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ la société Galien management, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 22-11.293 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Reed Smith Limited Liability Partnership (LLP), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Simmons & Simmons LLP, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Galien management et de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Reed Smith Limited Liability Partnership, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Simmons & Simmons LLP, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galien management et M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Galien management et M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à la condamnation solidaire de M. [X] et de la société Reed Smith à payer à la société Galien Management la somme de 140 000 € au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement de la commission à l'occasion de l'acquisition de la société Paviot, à la somme de 900 000 € au titre de la perte de la rémunération prévue par le contrat conclu avec la société Albarelle, à la somme de 300 000 € au titre de la perte de l'indemnité de départ en cas de fin de mandat de président de la société Albarelle et à la condamnation solidaire de M. [X] et de la société Reed Smith à payer à M. [R] et à la société Galien Management, la somme de 750 000 € au titre du préjudice moral subi, alors : 1°) que, le protocole d'accord transactionnel du 12 novembre 2015, conclu alors que l'instance en responsabilité civile professionnelle engagée contre Reed Smith, Simmons & Simmons et [O] [X] était pendante, énonce à l'article 1er que « la société Galien Management et M. [R] se déclarent remplis de leurs droits et renoncent à l'encontre des sociétés Albarelle, Cours Galien et Activa Capital à toute instance présente ou future ainsi qu'à toute action, droit et réclamations existants, passés ou futurs, en relation avec les faits visés en préambule », mais précise à l'article 4 que « chacune des parties conserve ses frais d'avocats et de procédure afférents aux différentes procédures visées à l'article 1. La société Galien Management et M. [R] se réservent toutefois le droit de recouvrer lesdits frais auprès de tout tiers à la présente convention dont la responsabilité serait engagée envers eux au titre d'un quelconque manquement à une obligation professionnelle de conseil en lien avec les mêmes faits » et à l'article 5 que les parties ne peuvent communiquer le protocole d'accord « qu'en justice, pour en assurer la bonne exécution, ou aux seuls tiers habilités par la loi à en obtenir copie, ou encore, dans le cadre de l'instance enrôlée au Tribunal de grande instance de Paris sous le numéro 13115715, opposant Galien Management et [U] [R], aux cabinets d'avocats Reed Smith, Simmons & Simmons et [O] [X] » ; qu'il s'évince de ces stipulations que la société Galien Management et M. [R] n'avaient pas renoncé à agir en responsabilité contre les avocats les ayant conseillés dans le cadre des faits visés dans la transaction ; qu'en retenant qu'il résultait de l'article 1er du protocole que la société Galien Management et M. [R] avaient renoncé aux demandes formées au titre des faits visés en préambule dans le cadre de l'instance en responsabilité exercée à l'encontre de M. [X] et des deux sociétés d'avocats, et que la seule réserve concernait les frais d'avocat, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des articles 4 et 5 du protocole d'accord précité et méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 2°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de renoncer ; que dès lors, en affirmant que M. [R] et la société Galien Management auraient renoncé à toute - 10 – prétention à l'encontre de M. [X] et des cabinets Simmons & Simmons et Reed Smith au titre de l'ensemble des faits mentionnés dans le protocole d'accord du 12 novembre 2015, au motif que dans leurs conclusions en date du 18 mai 2016, ils avaient énoncé que la société Galien Management ne maintiendrait pas ses demandes formées à l'encontre du cabinet Reed Smith au titre de la perte d'indemnité de départ et de la perte de rémunération au titre du contrat de prestation de services avec Albarelle dès lors que dans le protocole d'accord du 12 novembre 2015 elle ne s'était déclarée remplie ses droits qu'à ces deux égards, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise à l'encontre de M. [O] [X] et de la société Simmons & Simmons, alors : que le devoir de conseil de l'avocat qui est chargé par le dirigeant et propriétaire de la totalité du capital d'une société de mettre en place une opération de LBO et de rédiger les actes afférents, devant conduire à la constitution d'une holding, à une modification du contrôle de la société et de sa direction et, en conséquence, à la perte du statut d'unique dirigeant de son client, lui impose d'informer ce dernier des conséquences que l'opération aura sur son statut de dirigeant et à le conseiller sur l'opportunité de mettre en place une garantie sociale du dirigeant et chef d'entreprise ; que dès lors en retenant que le cabinet Simmons & Simmons avait reçu une mission circonscrite à l'opération de LBO et n'incluant pas celle de veiller aux intérêts personnels de M. [R], après avoir constaté que dans le courrier du 5 juillet 2010 détaillant la mission confiée au cabinet Simmons § Simmons, Me [X] avait indiqué qu'il avait compris agir pour M. [R] et pour Galien Management, en tant qu'actionnaires majoritaires de Cours Galien SAS dans le cadre de la cession du Groupe Galien par M. [R] et Galien Management à la société Activa Capital, ce dont il résultait qu'il avait une obligation de conseiller M. [R] sur les conséquences que l'opération aurait sur son statut de dirigeant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, ensemble article 3 du décret du 12 juillet 2005.

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