Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02593 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMCV
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
CRAMIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01164
Copies exécutoires délivrées à :
M. [Y] [L]
CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [Z]
CRAMIF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [Y] [L] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z] (le requérant) a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), qui a été refusée par décision du 28 janvier 2021, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date de son dernier arrêt de travail.
Après rejet de sa requête par la commission de recours amiable de la caisse, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de refus.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté le recours du requérant ;
- confirmé le refus administratif de pension d'invalidité opposé au requérant le 28 janvier 2021 par la caisse ;
- condamné le requérant aux dépens.
Le requérant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour a :
- rejeté l'exception de nullité de l'appel ;
- déclaré le requérant recevable en son appel ;
Sur le fond,
- sursis à statuer sur la demande ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 septembre 2024, afin que les parties s'expliquent, pour la détermination des droits du requérant à une pension d'invalidité, sur la prise en compte de son arrêt maladie pour la période du 7 octobre 2015 au 11 février 2016 ;
- réservé les dépens.
L'affaire a été à nouveau plaidée à l'audience du 4 septembre 2024.
Le requérant, qui comparaît représenté par M. [Y] [L], défenseur syndical muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et sollicite le paiement de sa pension d'invalidité. [Z] expose qu'il a travaillé plus de 600 heures sur la période du 31 octobre 2015 au 1er novembre 2016 dans la mesure où il a été salarié de la société [5] du 1er janvier au 6 octobre 2015, date de son accident du travail. [Z] a ensuite été en arrêt de travail du 7 octobre 2015 au 11 février 2016, puis en congés payés du 12 mars au 3 avril 2016. [Z] a ensuite travaillé pour la société [6], à mi-temps du 4 avril au 31 octobre 2016, puis a été en congés payés du 1er au 14 novembre 2016, date à laquelle il a été licencié.
[Z] indique qu'il devait être en mi-temps thérapeutique sur la période du 4 avril au 31 octobre 2016 mais que son employeur n'a pas entrepris les démarches nécessaires et qu'en conséquence, il a travaillé en mi-temps de droit commun.
[Z] expose qu'il était payé en liquide, en chèque de son employeur ou en chèques établis par des clients, raison pour laquelle le montant de ses salaires ne se retrouve pas sur ses relevés de compte.
Concernant l'incohérence entre les revenus perçus et ses déclarations d'impôts, le requérant fait valoir qu'il ne les a pas remplies lui-même et qu'il a été victime de la société [5] qui n'a pas procédé aux déclarations et paiement des cotisations auprès des organismes sociaux. [Z] considère que la période correspondant à l'arrêt maladie du 7 octobre 2015 au 11 février 2016 doit être prise en compte.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter le requérant de ses demandes.
La caisse expose que le requérant ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, justifiant le refus administratif d'attribution de la pension d'invalidité. La caisse fait valoir que le relevé de carrière du requérant ne mentionnant aucun report de salaires pour le compte de la société [5] depuis 2014, seule son activité au sein de la société [6] a été prise en compte, ce qui représente 517,50 heures travaillées, sur les 600 heures prévues par le texte et qu'il appartient au requérant de rapporter la preuve d'une activité salariée sur la période de référence, ce qui n'est pas le cas. Elle considère que la période correspondant à l'arrêt maladie du 7 octobre 2015 au 11 février 2016 ne peut pas être prise en compte dans la mesure où les indemnités journalières perçues par le requérant ont été indûment versées par la caisse primaire d'assurance maladie, le requérant ne justifiant pas d'une activité salariée régulière. Elle considère que le 'caractère frauduleux' de ces indemnités journalières interdit, en application du principe selon lequel 'la fraude corrompt tout', l'application des dispositions de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale selon lesquelles une journée indemnisée au titre de la maladie est considérée comme équivalente à six heures de travail salarié, peu important que la caisse primaire n'ait pas sollicité le remboursement des indemnités journalières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité
La cour a, dans son arrêt du 7 décembre 2023, rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le second, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, applicable au litige, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au jour du premier mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail immédiatement suivie d'invalidité ou est constatée l'usure prématurée de l'organisme. L'assuré doit, sur la période référence, justifier soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l'article R. 313-8, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-658 du 2 juin 2006 puis du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige, pour la réalisation des conditions minimales requises, sont notamment assimilées à six heures de travail salarié ou six fois la valeur du SMIC chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l'invalidité, à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5.
[Z] est constant, en l'espèce, que l'assuré justifie de la durée minimale d'affiliation pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité. Est seul en débat le nombre d'heures de travail au cours de la période de référence sur la période du 31 octobre 2015 au 1er novembre 2016, date de l'interruption de travail (cette période n'étant pas non plus discutée par les parties), et plus précisément la prise en considération, pour l'ouverture du droit à la pension litigieuse, de l'arrêt de travail indemnisé sur la période du 7 octobre 2015 au 11 février 2016.
[Z] est constant que sur la période du 31 octobre 2015 au 1er novembre 2016, le requérant a été en arrêt de travail du 31 octobre 2015 au 11 février 2016 et qu'il a perçu des indemnités journalières sur cette période.
Conformément aux bulletins de paie produits, il a ensuite travaillé 56,97 heures du 12 février au 11 mars 2016 pour le compte de la société [5].
[Z] a été engagé par la société [6], à compter du 4 avril 2016, au sein de laquelle il a travaillé 67,50 heures du 4 au 30 avril 2016, 75 heures par mois, de mai 2016 à octobre 2016.
Cependant si le requérant produit pour cette période effectivement ses bulletins de paie, il reste que les relevés bancaires versés aux débats pour la période ne mentionnent aucune somme au crédit de son compte susceptible de correspondre aux montants des bulletins de paie alors que ceux-ci font mention d'un paiement par chèque.
Le requérant verse également aux débats ses avis d'imposition 2015 (revenus 2014), 2016 (revenus 2015), et 2017 (revenus 2016). Outre que ces documents ne se rapportent pas tous à la période concernée, ils ne permettent pas d'établir le nombre d'heures de travail effectuées.
Enfin, les attestations produites selon lesquelles le requérant travaillait en qualité de chef de chantier en 2014 et 2015 sont aussi insuffisantes à démontrer le nombre d'heures effectuées par le requérant sur la période litigieuse.
En outre, il n'est pas contesté que l'activité du requérant au sein de la société [5] à compter du 1er octobre 2014 n'est pas reportée sur son relevé de carrière.
Par conséquent, la période correspondant à l'arrêt du travail du 7 octobre 2015 au 11 février 2016 ne peut être prise en considération pour l'ouverture du droit à la pension litigieuse dans la mesure où l'activité invoquée au sein de la société [5] à compter du 1er octobre 2014 n'étant ni reportée sur le relevé de carrière, ni attestée par l'encaissement de salaires sur le compte bancaire du requérant, ni déclarée à l'administration fiscale au titre des années 2015 et 2016, elle ne peut être prise en compte pour le calcul des droits à pension et par conséquent, les indemnités journalières perçues du 7 octobre 2015 au 11 février 2016 sur la base de cette prétendue activité ne peuvent pas non plus être assimilées à six heures de travail salarié.
Ainsi, au regard de ces anomalies et en l'absence d'éléments pertinents produits par l'intéressé pour établir la réalité de son activité salariée pendant la période de référence, il convient de juger que ce dernier ne justifie pas remplir les conditions réglementaires pour prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Le requérant qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 7 décembre 2023 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens exposés en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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