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Cour d'appel, 05 novembre 2010. 10/01135

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/01135

Date de décision :

5 novembre 2010

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 10/01135 [J] C/ SAS IMPRIMERIE DU MOULIN A VENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 10 Février 2010 RG : 09/00044 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2010 APPELANT : [X] [J] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS IMPRIMERIE DU MOULIN A VENT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 Mars 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2010 Présidée par Michel GAGET, Président Rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées)qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Michel GAGET, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Novembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Vu l'ordonnance de référé du 10 février 2010 du Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON qui ordonne à [X] [J] de cesser, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la même date, toute activité ou commercialisation de produits ou de services concurrençant ceux de la SAS Imprimerie du Moulin à Vent (IMAV) sur les départements de la région Rhône-Alpes, et donne acte à la SAS IMAV de ce qu'elle entend solliciter au fond l'application de la clause de pénalité et la réparation de son préjudice ; Vu l'appel formé par [X] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2010 reçue au greffe de la Cour le 17 février 2010, et vu les conclusions déposées le 1er juillet 2010 soutenues à l'audience, dans lesquelles il sollicite la réformation de la décision attaquée au motif que la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail lui est inopposable puisqu'elle comporte une contrepartie pécuniaire dérisoire, et demande à la Cour de se déclarer incompétente sur l'appréciation d'une concurrence déloyale alléguée par la SAS IMAV ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il demande, à titre subsidiaire, à ce que la Cour déclare qu'il ne s'est livré à aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la SAS IMAV, et en tout état de cause, à ce que la Cour condamne la SAS IMAV à verser la somme de 10.000 € à titre de provision sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse de la SAS IMAV déposées le 30 septembre 2010 et soutenues à l'audience, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions, et réclame la condamnation de [X] [J] à verser la somme de 1.600 € au titre de l'exécution de l'astreinte, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les parties ont donné à l'audience du 14 octobre 2010, leurs explications orales explicitant leur argumentation et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, communiqué, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions ; DÉCISION La SAS Imprimerie du Moulin à Vent (IMAV), a fait l'acquisition du fonds de commerce de la société Imprimerie [J] en date du 24 avril 2008, au sein de laquelle [X] [J] occupait le poste de responsable des ventes depuis le 1er septembre 1974. [X] [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS IMAV le 25 avril 2008, en qualité de commercial, et s'est engagé à respecter la clause de non concurrence prévue à l'article 10 de ce contrat. [X] [J] a démissionné de son poste le 16 avril 2009. Par contrat de travail du 04 avril 2009, à effet du 22 avril 2009, [X] [J] a été embauché par la société DISTRICT 360, qui exerce une activité d'imprimerie sur un secteur géographique qui s'étend notamment sur la région Rhône-Alpes. La SAS IMAV considère que l'attitude de [X] [J] caractérise une violation manifeste de l'obligation de non concurrence prévue à l'article 10 de son contrat de travail, constituant un trouble manifestement illicite au sens de l'article L.1455-7 du Code du travail. [X] [J] considère pour sa part que la clause de non concurrence dont se prévaut la SAS IMAV est nulle, dans la mesure où la contrepartie financière, d'un montant mensuel de 10% du salaire moyen brut des 12 derniers mois, est dérisoire. Il réfute, en tout état de cause, la concurrence déloyale qui lui est reprochée. Sur la licéité de la clause de non concurrence et son application Vu les articles L.1455-7 et L.1455-8 du Code du travail qui donnent au juge des référés, compétence pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou pour faire exécuter une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Vu l'article L.1221-1 du Code du travail, selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Vu l'article 10 du contrat de travail de [X] [J] selon lequel le salarié s'interdit, à l'occasion de la rupture de son contrat, quelle qu'en soit la cause ou la partie qui en prend l'initiative, d'entrer au service d'une entreprise dont l'activité peut concurrencer celle de la SAS IMAV, et de s'intéresser directement ou indirectement à une telle activité concurrentielle. La Cour, pour constater la licéité de cette clause, et donc son opposabilité à [X] [J], relève que l'obligation de non concurrence s'étend sur une durée de 24 mois à compter du jour de la rupture du contrat de travail, sur le secteur géographique de la région Rhône-Alpes, en contrepartie du versement à [X] [J] d'une indemnité mensuelle égale à 20% du salaire moyen brut des 12 derniers mois. Le montant de la contrepartie financière, égal à 20% du salaire moyen brut perçu par [X] [J] lors des 12 derniers mois, n'est pas dérisoire, et répare, sans disproportion, l'atteinte au libre choix de son activité professionnelle, sur une durée définie, et sur un secteur géographique restreint à la seule région Rhône-Alpes, secteur d'activité de la SAS IMAV. Et la réduction de moitié du montant de cette indemnité financière, conformément à l'article 10 du contrat de travail, n'est pas de nature à rendre la contrepartie dérisoire, puisque cette réduction n'est pas imputable à la SAS IMAV, mais résulte de la démission de [X] [J] lui-même. La clause de non concurrence, dont la levée n'a pas été demandée par [X] [J] ni par la SAS IMAV lors de la rupture, n'est pas manifestement illicite. La SAS IMAV est donc bien-fondée à réclamer l'application de cette clause, qui est opposable à [X] [J]. Dans ce cadre, il ressort des pièces produites aux débats, que [X] [J] a conclu le 04 avril 2008, soit douze jours avant la date de sa démission, un contrat de travail avec la société DISCTRICT 360, qui exerce une activité directement concurrente à celle de la SAS IMAV sur le secteur géographique de la région Rhône-Alpes. La Cour considère, dans ces conditions, que la violation, par [X] [J], de l'obligation de non concurrence prévue à l'article 10 de son contrat de travail, constitue un trouble manifestement illite, que le juge des référés peut, conformément aux dispositions précitées, faire cesser. La Cour confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné à [X] [J] de cesser toute activité professionnelle contraire à son obligation de non concurrence, à laquelle il demeure tenu, mais considère qu'à la date de la présente décision, compte tenu de l'évolution de la situation professionnelle de [X] [J], l'astreinte n'est pas justifiée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner [X] [J] à verser à la SAS IMAV 2.000 € le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. [X] [J] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l'astreinte, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la SAS IMAV de sa demande d'astreinte, Dit n'y avoir lieu à liquidation, Condamne [X] [J] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière,Le Président, Evelyne FERRIERMichel GAGET

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