Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-16.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.796
Date de décision :
10 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de location (CGL), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,
2°/ de M. Bruno Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Gérard X..., domicilié ...,
3°/ de la compagnie Abeille assurances, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société CGL, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur une demande en résiliation d'un contrat de crédit-bail portant sur une automobile, d'avoir prononcé la résiliation en raison du vol de la chose louée, alors que le bailleur, la société CGL, ne s'était pas prévalu de la résiliation du contrat au moment du vol;
que la cause de la résiliation a consisté en l'absence de versement des loyers, et non en la disparition du véhicule, qui avait été retrouvé;
qu'en faisant application des stipulations contractuelles relatives à la résiliation pour vol, alors que la société CGL y avait renoncé, et non celles relatives à la résiliation pour non-versement des loyers, spécialement invoquées par celle-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le locataire, M. X..., avait demandé l'application de la clause du contrat stipulant la résiliation de plein droit en cas de vol de la chose louée, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel s'est fondée sur cet élément pour prononcer la résiliation;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à la société CGL la somme de 47 580 francs au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt énonce, qu'en application de l'article 14 C renvoyant en cas de vol à l'article 9 pour la fixation de l'indemnité, "la société CGL ne peut réclamer à M. X... que le montant de l'option de rachat, soit 47 580 francs (12,20 % de 390 000 francs)" ;
Attendu qu'en fixant cette indemnité à sa valeur en fin de contrat, alors que l'article 9 stipule que le montant de l'indemnité de rachat correspond à la date d'interruption de la location, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CGL et de la compagnie Abeille assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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