Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/05328
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05328
Date de décision :
24 octobre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05328 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHCR
Ordonnance de référé (N° 23/00635)
rendue le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA Allianz IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SCI Saint Hélène 1
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er février 2024 à personne morale
La SA Albingia
prise en la personne de son directeur général en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Delphine Aberlen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SCP Boudier Martin Galiegue
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 13]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2024 à personne morale
La SAS Tommasini Construction
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 18]
[Localité 11]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2024 à personne morale
La SELARL [L] & Associés pris en la personne de Maître [K] [L], en sa qualité de liquidateur de la SAS [P] [Z]
ayant son siège social [Adresse 14] / [Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 février 2024 à personne morale
La SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SAS [P] [Z]
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hellebores représenté par son syndic la SARL Faelens Immobilier
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 20]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er février 2024 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 24 septembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Sainte Hélène 1 a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un programme immobilier de plusieurs bâtiments à usage collectif situé [Adresse 19] à Saint-André (59).
Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCI Sainte Hélène 1 a souscrit auprès de la SA Albingia une police d'assurance dommage-ouvrage et une police d'assurance décennale constructeur non réalisateur.
La maîtrise d''uvre de l'opération immobilière a été confiée à la SCP d'architecture Boudier Martin Galiegue.
Suivant ordre de service en date du 17 octobre 2011, la SAS Tommasini Construction est intervenue en qualité d'entreprise générale.
Le 13 novembre 2013, les ouvrages du bâtiment H, dénommée " résidence Les Hellebores ", soumis au régime de la copropriété, ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison avec réserves.
La livraison des parties communes de ce bâtiment est intervenue les 22 mai et 7 juin 2013, avec réserves.
Saisi d'une part par le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Hellebores " représenté par son Syndic et, d'autre part, par la SAS Tommasini Construction, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a par ordonnance en date du 14 novembre 2023 :
-renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
-ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/635 et 23/1044,
-déclaré recevables les demandes dirigées contre la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SAS Tommasini Construction,
-ordonné une expertise et désigné Mme [H] [Y] avec pour mission, notamment, de se rendre sur les lieux de l'immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 20] (59) et d'examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles alléguées par les demandeurs, les décrire, en indiquer l'origine, l'étendue, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ils sont imputables et dans quelle proportion, dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, décrire les travaux de reprise et procéder à leur chiffrage, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, dire si des travaux urgents sont nécessaires, fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, donner son avis sur les comptes entre les parties,
-fixé à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise et à six mois à compter de la consignation la réalisation de la mission d'expertise,
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hellebores,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hellebores.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2023, la SA Allianz Iard a interjeté appel de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes dirigées contre elle en qualité d'assureur de la SAS Tommasini Construction et en conséquence ordonné une expertise à son contradictoire en qualité d'assureur de cette société.
Par conclusions signifiées électroniquement le 31 janvier 2024 et régulièrement signifiées aux parties défaillantes, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance du 14 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Hellebores dirigées contre la Compagnie Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société Tommasini Construction et ordonné une expertise à son contradictoire, prise en cette qualité,
Statuant à nouveau,
-déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Hellebores dirigées contre la Compagnie Allianz prise en sa prétendue qualité d'assureur de la société Tommasini Construction et l'en débouter,
-dire que la compagnie Allianz ne participera aux opérations d'expertise ordonnées qu'en sa seule qualité d'assureur de la société Etablissements Dumont,
-condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Hellebores à payer à la compagnie Allianz 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Allianz Iard relève que, s'il est exact qu'elle vient aux droits de la société Gan Eurocourtage, la société Tommasini Construction n'avait pas souscrit de police d'assurance auprès de Gan Eurocourtage mais de Gan Assurances, qui a toujours une existence légale et dont le portefeuille n'a donc pas été transféré. Elle se prévaut à ce titre du logo figurant sur la police d'assurance souscrite par la société Tommasini Construction et sur la mention du nom de l'agent général.
Par conclusions signifiées électroniquement le 28 février 2024 et régulièrement signifiées aux parties défaillantes, la SA Axa France Iard sollicite :
-qu'il soit pris acte de ce qu'elle s'en rapporte quant au mérite de l'appel interjeté par la SA Allianz Iard,
-la condamnation de la SA Allianz Iard ou toute partie succombante au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 28 février 2024 et régulièrement signifiées aux parties défaillantes, la SA Albingia demande :
-qu'il soit statué ce que de droit sur le mérite de l'appel de la SA Allianz Iard,
-la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Calot-Foutry.
Par conclusions signifiées électroniquement le 4 mars 2024 et régulièrement signifiées aux parties défaillantes, la SCP d'architecture Boudier Martin Galiegue s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'appel de la SA Allianz Iard et sollicite sa condamnation, ou celle de tout autre succombant, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la société les établissements Dumont, partie en première instance, n'est pas visée dans la déclaration d'appel ni les pièces de procédure postérieures, de sorte que la cour ne peut être saisie de demandes à l'encontre de cette société.
Par ailleurs, les demandes de " dire " ne constituent pas des prétentions saisissant la cour.
Sur la recevabilité de la demande formée contre la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SAS Tommasini Construction
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la SA Allianz Iard conteste sa qualité d'assureur de la SAS Tommasini Construction en arguant de ce que cette dernière a souscrit un contrat d'assurance responsabilité décennale auprès de Gan Assurance. Elle indique avoir repris le portefeuille de la société Gan Eurocourtage, entité distincte de Gan Assurance, laquelle n'a pas cédé son portefeuille.
Il ressort de l'avenant contractuel n° 003 à effet au 1er janvier 1994 produit par l'appelante que, le 9 août 1994, la SAS Tommasini Construction a souscrit auprès de M. [M] [C], agent général pour Gan Assurance, un contrat de responsabilité décennale des entreprises du bâtiment sous le numéro de police 921398613, pour une durée d'un an avec tacite reconduction.
La SAS Tommasini Construction n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel et ne produit pas le contrat d'assurance sur lequel elle s'est fondée pour attraire, en qualité d'assureur, la SA Allianz Iard, devant le juge des référés.
S'il n'est pas contesté par la SA Allianz Iard que celle-ci a repris le portefeuille de contrats de la société Gan Eurocourage, il est établi que cette société et Gan assurance sont deux entités distinctes, bénéficiant chacune de leur propre numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés.
La SAS Tommasini Construction, non constituée à hauteur d'appel, ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre de la SA Allianz Iard.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 14 novembre 2023 en déclarant irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence les Hellebores dirigées contre la SA Allianz Iard.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par la SA Axa France Iard, la SA Albingia et la SCP d'architecture Boudier Martin Galiegue dans le cadre de la présente instance, de sorte que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz Iard les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Hellebores sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Hellebores, partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hellebores dirigées contre la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SAS Tommasini Construction ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hellebores dirigées contre la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SAS Tommasini Construction ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA Axa France Iard, la SA Albingia et la SCP d'architecture Boudier Martin Galiegue ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les Hellebores à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les Hellebores aux entiers dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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