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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-14.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-14.519

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° W 14-14.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société DGBG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [G], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société DGBG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé, le 31 octobre 2003, en qualité d'ouvrier pâtissier, par la société DGBG (la société), aux droits de laquelle vient Mme [I] ; qu'ayant été en arrêt maladie à compter du 5 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'à l'issue de la visite médicale de reprise du 26 mars 2008 et du second examen médical effectué le 9 avril 2008, il a été déclaré inapte définitif à tout poste exposant à un rayonnement thermique ; qu'il a été licencié pour inaptitude, le 16 mai 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir analysé des attestations estimées trop générales et imprécises, retient que le décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, semaine par semaine, pour la période de novembre 2003 à mars 2007, qui ne mentionne pas les heures de début et de fin de la journée de travail, est trop général, n'est dès lors pas vérifiable, et ne peut mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que la convocation du salarié à l'entretien préalable le 25 avril 2008, ayant interrompu le délai d'un mois qui a couru à compter de la seconde visite médicale de reprise du 9 avril 2008, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-4 du code du travail, n'ont pas été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois fixé par l'article L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé ne peut être ni prorogé ni suspendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les exceptions de nullité et de péremption,l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société DGBG et Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DGBG et condamne celle-ci et Mme [I] à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions et spécialement celles relatives au paiement d'heures supplémentaires, au repos compensateur et au travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'iI résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement au juge des éléments suffisants de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, établissant les horaires réels du salarié. En l'espèce, les attestations de M [L], M [C], M [P], produites aux débats par le salarié, sont trop générales et imprécises sur les dates, et ne permettent pas de déterminer si leurs auteurs ont personnellement constaté que le salarié travaillait effectivement pendant les heures qu'ils indiquent, ni à quelles périodes ils auraient effectué ces constatations, ni ne permettent de déterminer une amplitude de la journée de travail du salarié. L'attestation de M [W], qui se contente d'indiquer, sans autre précision, qu'il prenait son poste à 4 heures et le samedi une heure plus tôt, pour le finir bien souvent entre 12 et 13h et que le salarié était à son poste pendant ce temps, est insuffisante à elle seule, faute d'être suffisamment précise. Au surplus, cette attestation est en contradiction avec le décompte fourni par le salarié, relativement au nombre d'heures supplémentaires revendiquées. Le salarié, produit également un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, semaine par semaine, pour la période de novembre 2003 à mars 2007. Or ce décompte, qui ne mentionne pas les heures de début et de fin de la journée de travail, est trop général, n'est dès lors pas vérifiable, et ne peut mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments. En conséquence, le salarié qui n'étaye pas suffisamment sa demande sera débouté ; sur le repos compensateur et le travail dissimulé : à défaut d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie et non rémunérés, le salarié est débouté de ses prétentions de ce chef ; 1°) - ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un décompte mentionnant les heures supplémentaires réalisées chaque semaine permet à l'employeur de répondre, peu important qu'il ne mentionne pas les heures de début et de fin de travail ; qu'en estimant qu'un tel décompte ne permettait pas à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE des attestations mentionnant l'amplitude quotidienne de travail du salarié permettent à l'employeur de répondre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les attestations produites par M. [G] ne mentionnaient pas qu'il travaillait régulièrement entre quatre et treize heures, éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en donnant des précisions sur les heures d'arrivée et de départ du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions et spécialement celle relative à un rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu article L. 1226-4, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, la convocation du salarié à l'entretien préalable le 25 avril 2008, ayant interrompu le délai de 1 mois, qui a couru à compter de la seconde visite médicale de reprise du 9 avril 2008, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions du texte précité n'ont pas été respectées, et sera dès lors débouté de ses prétentions de ce chef ; ALORS QUE si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la convocation à un entretien préalable à son licenciement n'interrompt pas ce délai et ne dispense pas l'employeur du paiement du salaire ; qu'en estimant que la convocation de M. [G] à l'entretien préalable à son licenciement avait interrompu le délai d'un mois et permettait de ne pas payer le salaire, la cour d'appel a violé l'article L 1226-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions et spécialement celles relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et à ses conséquences ; AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas établi d'agissements répétés et des manquements graves de l'employeur à la loyauté et à la bonne foi contractuelle, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le premier et le deuxième moyen, ou sur l'un des deux seulement, entraînera sa censure sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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