Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°196
N° RG 23/02629 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXFJ
M. [P] [N]
Mme [L] [E] épouse [N]
M. [V] [E]
C/
S.A.R.L. HOLDING DUVAL
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie délivrée le :
à :
Me LHERMITTE
Me GARDETTE
M. [N]
Mme [N]
M. [E]
Holding Duval
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 NOVEMBRE 2023
Le vingt trois Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du neuf Novembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Frédérique HABARE, Greffier lors des débats et de Madame Julie Rouet, greffier lors du délibéré.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [N]
né le 16 Mai 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [L] [E] épouse [N]
née le 17 Mars 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [V] [E]
né le 28 Janvier 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. HOLDING DUVAL immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 512 056 748, agissant poursuite et diligence de son représentant
légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alexandre ALLAIS, avocat au barreau de Rennes
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a notamment condamné la société HOLDING DUVAL à payer une somme de 127.412 euros répartie comme suit:
- 63.706 euros au profit de M. [P] [N],
- 31.853 euros au profit de Mme [L] [N],
- 31.853 euros au profit de M. [V] [E],
étant précisé que sur cette somme de 127.412 euros, 81.792 euros feraient l'objet d'un paiement échelonné sur une durée de 24 mois.
La société HOLDING DUVAL a fait appel de ce jugement et déposé au greffe ses conclusions d'appelante le 03 août 2023.
Par conclusions d'incident du 14 septembre 2023, Monsieur [N], Mme [N] et M. [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Ils ont demandé la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 24 octobre 2023, la société HOLDING DUVAL a conclu au rejet de la demande, étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision immédiatement sans mettre en péril son équilibre financier.
Elle a demandé la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Compte tenu des délais de paiement lui ayant été accordés par le tribunal, la société HOLDING DUVAL aurait dû payer effectuer un premier versement d'environ 50.000 euros au total, puis des versements de 3.408 euros.
L'examen de ses états comptables arrêtés au 30 avril 2022 démontre qu'il s'agit d'une société bénéficiaire, ayant réalisé un résultat courant avant impôts de 116.228 euros, et surtout, que figurent à son passif 1.225.815 euros de réserves, lui permettant sans difficulté de payer les condamnations mises à sa charge.
D'autre part, les litiges dont elle se prévaut pour démontrer ses difficultés ont leurs conséquences prises en charge pour leur majeure partie par les assurances.
Enfin, les soldes de ses comptes bancaires sont sans intérêt pour le litige, l'appelante pouvant à son gré déposer ou retirer des fonds de ces comptes.
Il en résulte que la société HOLDING DUVAL ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré ni que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il est fait droit à la demande de radiation.
La société HOLDING DUVAL supportera les dépens et paiera aux intimés une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Condamne la société HOLDING DUVAL aux dépens.
Condamne la société HOLDING DUVAL à payer à M. [N], Mme [E] née [N] et M. [E], ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment