Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/01011 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPGN
[U], [M], [B] [V]
c/
S.A.R.L. BAT IMMO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux (chambre : 7, RG : 18/04099) suivant déclaration d'appel du 21 février 2020
APPELANT :
[U], [M], [B] [V]
né le 10 Mars 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BAT IMMO
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro RCS 378 558 910 ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siege
Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 12 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'engagement du 5 juin 2015, la SARL Bat Immo a confié à la société Bomas Constructions la réalisation du lot gros-'uvre d'un immeuble de 32 logements dénommé Résidence '[Adresse 3]' sur la commune de [Localité 4] (33).
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 5 mai 2017.
Par courrier du 2 mars 2018, le conseil de la société Bomas Constructions a mis en demeure la société Bat-Immo de régler à sa cliente le solde des sommes restant dû au titre du solde de son marché.
En l'absence de règlement amiable du litige, et selon exploit d'huissier en date du 27 avril 2018, la société Bomas Constructions a, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, fait délivrer assignation à la société Bat-Immo, maître de l'ouvrage, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 83 63 1,02 euros TTC restant due au titre du solde du marché gros-'uvre.
Par exploit d'huissier de justice en date du 17 juillet 2018, la société Bat-Immo a assigné M. [V], architecte, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de le voir condamner, d'une part, à la garantir et à le relever indemne de toute condamnation prononcée au profit de la société Bomas Constructions et, d'autre part, à lui verser la somme de 238 453,09 euros en réparation de son entier préjudice du fait des retards de chantier sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 27 juillet 2018.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-dit que la mission O.P.C. ne faisait pas partie de la mission de M. [V],
- débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros HT au titre des permis de construire modificatifs,
Pour le surplus des demandes, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire laquelle a été confiée à M. [J] [L].
Par déclaration électronique en date du 21 février 2020, M. [V] a relevé appel de cette décision limité à la disposition l'ayant débouté de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros HT au titre des permis de construire modificatifs.
Le 2 décembre 2021, M. [L] a déposé son rapport d'expertise.
M. [V], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 25 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil et 954 du Code de procédure civile, ainsi que le l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 07/07/2015 (n° 14-13.715), de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 décembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros HT au titre des permis de construire modificatifs.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 décembre 2019 en ce qu'il a dit que la mission OPC ne faisait pas partie de sa mission.
À défaut
Dans l'hypothèse où ses conclusions signifiées le 16 mai 2023 seraient déclarées partiellement irrecevables s'agissant des développements relatifs à la mission OPC,
- juger que M. [U] [V] s'approprie les motifs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 décembre 2019.
- statuer sur la base de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2019 dans le cadre de l'instance dont était saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Bat-Immo à payer à M. [U] [V] la somme de 36 000 euros TTC au titre des trois dossiers de demande de permis de construire modificatifs.
- condamner la SARL Bat-Immo à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS SAS.
À titre subsidiaire :
- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] [L] avec mission d'évaluer l'honoraire qui lui est dû par la SARL Bat-Immo au titre des trois dossiers de demande de permis de construire modificatifs.
En tout état de cause,
- débouter la SARL Bat-Immo de toutes ses demandes.
La société Bat-Immo, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 30 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 2224 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [V] n'a pas été investi de la mission OPC
- statuant à nouveau, constater que M. [V] était investi de la mission OPC
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [U] [V] à verser la somme de 6.000 euros à la SARL Bat-Immo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité des conclusions de M. [V] du 16 mai 2023
La société Bat Immo expose que les dernières conclusions prises par l'appelant sont « partiellement » irrecevables au motif que par conclusions du 19 août 2020, elle a formé un appel incident visant à voir jugé que l'architecte était investi de la mission OPC et que M. [V] n'y a pas répondu dans les trois mois prévus par les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
M. [V] ne le conteste pas mais fait valoir que cela est sans conséquence, alors qu'il n'a fait que reprendre la motivation des premiers juges dont il est présumé s'en approprier les motifs.
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L'article 910 du code de procédure civile dispose : « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe' »
En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas répondu aux conclusions de l'intimée par lesquelles elle a formé un appel incident sur le périmètre de la mission de l'architecte, dans ce délai de trois mois si bien que ses conclusions relatives à son argumentation en réponse sont irrecevables, alors que ces conclusions du 25 mai 2023, n'étaient pas destinées, ne serait-ce en partie, à développer son appel principal puisque celui-ci ne portait que sur l'honoraire supplémentaire dont il s'estimait créancier.
Toutefois, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions de l'appelant sont recevables alors qu'elles sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces de son adversaire.
En conséquence, les conclusions de M. [V] du 19 mai 2023 seront jugées recevables, alors qu'elles sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces de son adversaire.
- Sur la demande en paiement de M. [V]
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de M. [V], au motif que ce dernier ne contestait pas avoir réalisé ces plans modificatifs sans avoir émis de devis ou de factures, et sans signature d'un avenant au titre d'une mission supplémentaire.
M. [V] critique le jugement entrepris sur ce point, soutenant notamment qu'il est l'auteur de trois dossiers de demandes de permis de construire modificatif établis sur demandes du maître de l'ouvrage. Notamment, au terme du deuxième permis de construire modificatif du 5 février 2015, le nombre de logements avait été est revu à la hausse passant de 27 initialement à 32, de même que pour les places de stationnement portées de 38 à 40, les ouvertures en façades étant modifiées, ainsi que la typologie des logements, et l'intérieur des logements étant réaménagés et enfin l'accès extérieur au logement 1 et 2 du bâtiment A étant supprimé, et au terme du troisième permis de construire modificatif du 28 septembre 2016, le nombre de logements an en définitive été porté à 33, les ouvertures en façades étant modifiées, et un enduit coloré étant mis en place et la typologie des logements étant également modifiée.
La société Bat-Immo demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
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Si M. [V] affirme que les permis rectificatifs auraient dû être réalisés en raison des modifications apportées par la SARL Bat Immo au projet initial, il ne communique aucune pièce permettant de le considérer.
Pour sa part l'intimée n'est pas démentie lorsqu'elle affirme que les trois permis de construire modificatifs ont été déposés en raison des graves erreurs de conception commises par M. [V] à l'occasion du dépôt du permis de construire initial ce qui l'avait obligé aux trois corrections entreprises par lui de sa seule initiative, et avant le démarrage des travaux.
Elle démontre que les trois permis modificatifs ont été déposés sans son accord, et il est vrai qu'aucun d'eux ne porte sa signature.
En outre il résulte de la lettre de mission reçue de M. [V] que les travaux supplémentaires éventuels ne pouvaient donner lieu à aucune indemnité supplémentaire. ( cf : pièce n° 1 de l'intimée)
En toutes hypothèses, l'appelant ne démontre l'existence d'aucun accord sur le montant des honoraires de l'architecte pour déposer un permis de construire modificatif.
Ceci est si vrai qu'il sollicite le paiement d'une somme à titre forfaitaire et non celle qui aurait été convenue contractuellement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre du dépôt des permis de construire modificatifs.
- Sur l'étendue de la mission de l'architecte
Le tribunal a considéré que s'il ressortait de la lettre de mission signée par M. [V] le 24 juin 2011 que lui est attribuée 'une mission complète de maîtrise d''uvre totale avec P.C., y compris ingénieur béton et thermique ainsi que tout plan ou élément nécessaire au dossier de commercialisation et ce y compris des vignettes de chaque appartement en respect de la loi Carrez' il ne ressortait pas du contrat signé des deux parties le 14 avril 2015 d'élément de mission complémentaire, en ce compris la mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC), de sorte qu'il a considéré que la mission OPC n'avait pas été attribuée à l'architecte.
La société Bat-Immo critique le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que la mission OPC était dévolue à M. [V], en soutenant que la lettre de mission acceptée par M. [V], en date du 24 juin 2011 lui confiait une mission complète de maîtrise d''uvre, ce qui était indispensable alors que les parties avaient choisi de procéder en corps d'état séparés, alors qu'en outre que c'est une telle mission qui a été exécuté par l'architecte et l'absence de croix dans la case relative à la mission d'OPC constitue une simple erreur matérielle.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la mission OPC ne faisait pas partie de la mission reçue par M. [V].
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Selon l'article 10 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, dans sa version en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019 :
'L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :
a) D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;
b) D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux.
c) Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination'.
En l'espèce, la lettre de mission confiée à M. [V] et acceptée par lui constitue la convention des parties et prévoyait sans contestation possible qu'il recevait une mission complète, soit celle qui permettait l'enchainement optimal des tâches et la coordination des différents constructeurs afin de permettre le respect des délais contractuels de réalisation de l'ouvrage.
En pratique, l'expertise judiciaire déposée en cours de procédure le 30 novembre 2021 démontre que l'architecte a bien exécuté une telle mission, et a reçu en compensation de celle-ci un honoraire en rapport avec le travail qui lui était demandé cf. pièce n° 31 de l'intimée).
Aussi, la seule absence de croix dans la case relative à la mission d'OPC dans le contrat signé par les parties constitue une simple erreur matérielle qui ne peut enlever à l'architecte partie de la mission qu'il avait reçue et exécutée.
En conséquence, le jugement déféré est réformé et la cour dit que l'architecte était investi de la mission OPC.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [V] succombant en son appel sera condamné aux dépens et condamné à verser à l'intimée la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable les conclusions prises par l'appelant le 16 mai 2023 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que la mission O.P.C. ne faisait pas partie de la mission de l'architecte et statuant à nouveau de ce seul chef de jugement réformé :
Dit que M. [V] était investi de la mission O.P.C.
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens d'appel et à verser à la SARL BAT IMMO la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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