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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-44.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.662

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raoul X..., demeurant à Paris (15e), ... de Serres, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Imprimerie La Haie Mureaux, dont le siège est à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen contenu dans le mémoire déposé le 15 septembre 1988 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite du pourvoi formé par lui le 30 juillet 1987 contre un arrêt rendu en matière prud'homale le 26 mai 1987, par la cour d'appel de Paris et de la production d'un mémoire ampliatif et d'un mémoire complémentaire parvenus au secrétarait-greffe de la Cour de Cassation les 29 et 30 octobre 1987, M. X... a fait parvenir audit secrétariat-greffe, le 15 septembre 1988, un nouveau mémoire ; Attendu que ce mémoire, qui équivalait à un mémoire ampliatif supplémentaire, soumis aux mêmes règles que le mémoire initial, étant parvenu après l'expiration du délai de trois mois imparti, à peine d'irrecevabilité, par le texte susvisé, le moyen qu'il contient n'est pas recevable ; Sur les moyens énoncés dans les mémoires déposés les 29 et 30 octobre 1987 : Attendu que ces moyens, qui ne tendent qu'à instaurer davant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Imprimerie La Haie Mureaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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