Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-10.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.026
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Les Constructions Napias", Maisons Sonkad, dont le siège social est ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, dont le siège social est Maison du bâtiment et des travaux publics, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Garaud, avocat de la société "Les Constructions Napias", de Me Odent, avocat de la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - -d! - Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les entreprises qui appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature visée audit article, à l'exception des sous-groupes limitativement énumérés, et qui exercent réellement l'activité définie à ladite nomenclature, doivent adhérer à une caisse de congés payés du bâtiment ; Attendu que pour dire que la société "Les Constructions Napias" était tenue de s'affilier à la Caisse régionale d'Acquitaine pour les congés payés du bâtiment, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la société qui fait appel à la sous-traitance, ce qui sous-entend l'existence d'un contrat d'entreprise, passe avec ses clients des contrats de construction vis-à-vis de ceux-ci, la qualité de constructeur doit être considérée sans qu'il y ait lieu de se référer à la qualification du personnel employé, comme appartenant au groupe 33 de la nomenclature des entreprises et devant, en conséquences, être affiliée à une caisse de congés payés des professions du bâtiment ; Attendu, cependant, que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle
exerce réellement ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a relevé qu'il résultait d'un procès verbal de constat que la société signait avec ses clients des contrats de construction et sous-traitait les travaux, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait pas une activité réelle du bâtiment entrant dans la nomenclature visée à l'article D. 723-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé et l'a en conséquence violé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, envers la société "Les Constructions Napias", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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