Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00048
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTUQ
Décision attaquée :
du 22 décembre 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
--------------------
Association PEP CBFC
C/
Mme [Y] [U]
Association MEDIO
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Expéd. - Grosse
Me BECHE 22.11.24
Me MAUGUERE 22.11.24
Me MAGNI-G. 22.11.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 114 - 8 Pages
APPELANTE :
Association PEP CBFC
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS,du barreau de DIJON
INTIMÉES :
Madame [Y] [U]
Chez M. [W], [Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, du barreau de NEVERS
Association MEDIO
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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22 novembre 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme [P] [M], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 04 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 22 novembre 2024.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association [Adresse 8] (ci-après dénommée association les PEP du CBFC ) est spécialisée dans les activités d'éducation et de loisirs à caractère éducatif, social, culturel et sportif, et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence environ 1800.
L'association Médio gérait des activités pour la jeunesse à [Localité 9] puis des centres sociaux. Selon elle, elle ferait actuellement l'objet d'une liquidation amiable.
Suivant trois contrats de travail à durée déterminée intitulés «contrat emploi solidarité'» des 12 juillet 2004, 12 octobre 2004 et 12 janvier 2005, Mme [Y] [U] a été engagée en qualité d'agent d'entretien par l'association [Adresse 5], qui exerçait notamment des activités de loisirs à destination des enfants dans les locaux de l'école Georges Guynemer à [Localité 9], moyennant un salaire brut mensuel de 662,07€, contre 20 heures de travail effectif par semaine. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, dit 'contrat d'avenir', en date du 12 juillet 2005, aux termes duquel la salariée été engagée pour une durée de 2 ans en la même qualité moyennant un salaire brut mensuel de 907€, contre 26 heures de travail effectif par semaine, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, dit 'contrat initiative emploi' en date du 15 juillet 2008, aux termes duquel elle a été engagée au coefficient 301, moyennant un salaire brut mensuel de 933€, contre 24 heures de travail effectif par semaine.
L'association Médio a repris à compter du 1er janvier 2011 la gestion du Centre Social du Banlay.
Le 8 novembre 2018, l'association les PEP du CBFC a, à la suite d'un appel d'offres de la ville de [Localité 9], été attributaire à compter du 1er janvier 2019 du marché relatif à l'organisation du centre de loisirs à destination des enfants de 3 à 14 ans du quartier Banlay, et a repris cette activité au sein des locaux des écoles maternelle et élémentaire G. Guynemer, situées [Adresse 3] à [Localité 9], jusqu'ici confiée à l'association Médio.
Une convention a alors été signée entre l'association les PEP du CBFC, l'association Médio et la salariée, aux termes de laquelle il a été fait volontairement application des dispositions de
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l'article L. 1224-1 du code du travail afin que le contrat de travail de Mme [U] soit transféré à l'association les PEP du CBFC à compter du 1er janvier 2019.
En application de cette convention, Mme [U] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2019 par l'association les PEP du CBFC en qualité d'agent d'entretien et restauration, catégorie non cadre, groupe B, coefficient 245, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 148,28 €, contre 24 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, Mme [U] percevait un salaire brut mensuel de 1'223,67€, outre une prime d'ancienneté, pour 104 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ÉCLAT) s'est appliquée à la relation de travail à compter du 1er janvier 2019.
Le 7 septembre 2021, l'association les PEP du CBFC a perdu le marché précité au profit de l'association Médio.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, l'association les PEP du CBFC a informé Mme [U] du transfert automatique de son contrat de travail à partir du 8 septembre précédent, en estimant qu'il avait été fait application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par courrier en date du 11 octobre 2021, Mme [U] a sollicité des explications de l'association Médio concernant ce transfert, indiquant n'avoir pas pu se présenter sur son nouveau lieu de travail.
Par courriers des 18 octobre et 8 novembre 2021, l'association Medio a répondu à Mme [U] que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré et que son employeur restait l'association les PEP du CBFC.
Par courriers des 27 octobre et 16 novembre 2021, l'association les PEP du CBFC a confirmé à Mme [U] le transfert de son contrat de travail à l'association Médio.
Le 29 juillet 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, de demandes formées contre l'association les PEP du CBFC en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celle-ci et paiement de diverses sommes.
Le 20 octobre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de prétentions similaires formées cette fois contre l'association Médio.
Les deux procédures ont été jointes le 9 décembre 2022.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts de l'association les PEP du CBFC,
- condamné l'association les PEP du CBFC à payer à Mme [U] les sommes suivantes':
- 26 920,74 € à titre de rappel de salaire, outre 2 692,07 € au titre des congés payés afférents,
- 1 223,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 122,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 583,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
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- 4 894,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, l'association les PEP du CBFC à délivrer à Mme [U] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés, ainsi qu'un bulletin de salaire indiquant les sommes perçues,
- dit que conformément à l'article R. 1454-28, les sommes allouées représentant des créances salariales sont exécutoires à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 223,67 €,
- condamné l'association les PEP du CBFC à payer à l'association Medio la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association les PEP du CBFC aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée.
Le 18 janvier 2024, l'association les PEP du CBFC a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de l'association les PEP du CBFC :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- constater le transfert le 8 septembre 2021 du contrat de travail de Mme [U] à l'association Médio et qu'en conséquence, elle n'a plus depuis cette date la qualité d'employeur à l'égard de cette salariée,
- se déclarer incompétent faute de contrat de travail la liant à Mme [U],
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes formées contre elle,
- l'inviter à mieux se pourvoir en 'actionnant sa procédure' à l'encontre de la seule association Médio,
' condamner l'association Medio à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant à la prise en charge des dépens par Mme [U] ou l'association Medio.
2) Ceux de Mme [U] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- condamner l'association les PEP du CBFC à lui payer la somme de 3'000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
3) Ceux de l'association Médio :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2024, elle demande à la
cour de la mettre hors de cause et de déclarer l'action formée contre elle irrecevable, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
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- débouter l'association les PEP du CBFC de toutes ses demandes formées en appel,
- condamner l'association les PEP du CBFC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * * *
La procédure a été clôturée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre liminaire, et par ajout à la décision déférée qui n'a pas statué sur ce point, de dire que l'exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée in limine litis par l'association PEP du CBFC est irrecevable.
1) Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail :
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Si la seule perte d'un marché n'emporte pas application des dispositions de ce texte, celui-ci retrouve matière à s'appliquer lorsque la perte du marché s'accompagne, comme le soutient en l'espèce l'association PEP du CBFC, du transfert d'une entité économique autonome.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre.
Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En l'espèce, il incombe à l'association les PEP du CBFC , qui se prévaut du transfert d'une entité économique autonome à l'association Médio pour qu'il soit jugé qu'elle n'est plus l'employeur de Mme [U] depuis le 8 septembre 2021, d'établir que la prestation qu'elle assurait dans le cadre de la délégation de services publics périodiques conclue avec la ville de [Localité 9], et ayant pour objet l'organisation et la mise en oeuvre d'une offre de loisirs destinées aux enfants âgés de 3 à 14 ans dans le quartier du Banlay, l'était bien au moyen d'un tel ensemble organisé de personnes et d'éléments matériels poursuivant un objectif propre.
Or, elle se contente, de ce chef, d'énoncer des généralités sous couvert, notamment, d'exemples de jurisprudence, et de procéder par voie d'affirmation de l'existence d'une telle entité économique autonome sans même produire la moindre explication sur les modalités pratiques d'exécution de ce marché et de la prestation subséquente. Elle ne caractérise pas l'entité économique autonome qu'elle invoque autrement qu'en mettant en avant que l'activité qu'elle exerçait initialement était identique à celle qui a été ensuite exercée par le nouvel attributaire, que le lot qui a été attribué à l'association Médio pouvait être détaché et constituait donc une activité autonome, et que la ville de [Localité 9] mettait à disposition les locaux et le matériel permettant la réalisation d'une activité de loisirs.
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Il ne ressort cependant pas des éléments de la cause que l'activité de loisirs destinée aux enfants de 3 à 14 ans du quartier Banlay exercée par l'association les PEP du CBFC ait été assurée dans les locaux de l'école [6] avec des moyens spécifiques en personnel et en matériel, et que l'attribution de ce marché à l'association Médio se soit accompagnée du transfert, au profit de cette dernière, le cas échéant par voie de mise à disposition de la part de la ville, d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, nécessaires à la poursuite de l'activité antérieurement assurée par l'appelante.
En effet, l'association les PEP du CBFC n'établit pas que la ville de [Localité 9] mettait à la disposition du prestataire de ce marché d'autres éléments que les locaux de l'école, des tables et des chaises, ni d'ailleurs que ceux-ci l'étaient à son usage exclusif, alors que de son côté, l'association Médio démontre, par ses pièces 2 et 8, que l'appelante, lorsque le marché lui a été attribué par la ville de [Localité 9], a acheté du matériel pédagogique et ludique lui permettant d'exécuter sa prestation, et ce pour un montant de 3528,32 euros, puis est venue le récupérer lorsqu'elle a perdu le marché . L'appelante se contente également d'affirmer que la société entrante a repris une autre salariée, Mme [D], et ce alors qu'il résulte de la pièce 15 de l'association Médio que cette salariée n'a été engagée par celle-ci que le 1er octobre 2021, ce qui démontre que son contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un transfert automatique.
C'est par ailleurs vainement que l'appelante soutient que l'offre de loisirs destinée aux enfants de 3 à 14 ans du [Adresse 10] constituait une activité autonome puisqu'aucun élément ne le démontre et qu'il ressort du témoignage de M. [F], ancien directeur du centre social du Banlay, précisément le contraire, notamment parce les animateurs dédiés à un public d'enfants au sein du centre social intervenaient 'sur plusieurs activités au sein de Médio'. C'est de manière inopérante que l'association les PEP du CBFC, qui reste taisante sur le personnel éducatif nécessaire à l'activité d'organisation du centre de loisirs qui lui a été attribuée entre le 1er janvier 2019 et le 7 septembre 2021, soutient que les témoignages produits sont dénués de force probante, dès lors d'une part, que contrairement à ce qu'elle soutient, les attestants n'étaient pas liés à l'association Médio à la date à laquelle ils ont témoigné, et que d'autre part, même s'il avait existé un lien de subordination entre eux et l'intimée, il ne pouvait être fait grief à celle-ci d'avoir produit les témoignages de personnes ayant directement assisté aux faits qui sont discutés.
Il se déduit de ces éléments que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas remplies, l'association les PEP du CBFC est mal fondée à invoquer le transfert d'une entité économique autonome emportant de plein droit la poursuite du contrat de travail de Mme [U].
Par suite, faute de transfert légal ou volontaire du contrat de travail de Mme [U], l'association les PEP du CBFC est demeurée l'employeur de cette salariée.
2) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, alors que l'employeur a pour obligations essentielles de donner du travail à son salarié et de lui payer sa rémunération, l'association les PEP du CBFC n'a plus fourni ni l'un ni l'autre à Mme [U] et a donc totalement failli à ces deux obligations à compter du 8 septembre 2021. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré ces manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Le conseil de prud'hommes, qui a fixé la résiliation du contrat de travail à la date de sa décision, a exactement fixé à la somme de 26 920,74 euros le rappel de salaire qui était dû à la salariée par l'association les PEP du CBFC, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'appelante produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les montants alloués n'étant pas discutés, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné l'association les PEP du CBFC à payer à Mme [U] les sommes de 1223,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 1583,31 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 4894,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné d'office dans la limite de 6 mois.
La remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision est fondée ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'association les PEP du CBFC, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle devra payer à la salariée la somme de 500 euros et à l'association Médio celle de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel respectifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné l'association les PEP du CBFC à la remise des documents de fin de contrat en prévoyant une astreinte ;
STATUANT DU CHEF INFIRMÉ ET AJOUTANT:
DIT irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'association les PEP du CBFC ;
ORDONNE à l'association les PEP du CBFC de remettre à Mme [Y] [U] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNE en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'association les PEP du CBFC à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [Y] [U] à la suite de la rupture injustifiée de son contrat de travail, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE l'association les PEP du CBFC à payer à Mme [U] la somme de 500€ et à l'association Médio celle de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
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CONDAMNE l'association les PEP du CBFC aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE