Cour de cassation, 14 novembre 1988. 88-82.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.858
Date de décision :
14 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain-
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 mars 1988 qui l'a condamné pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 2, 423 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, et en répression, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts Z... ; " aux motifs " qu'aux termes de l'acte instituant Y... en qualité de séquestre, c'est aux consorts Z... qu'il devait remettre le prix de cession de l'immeuble ; qu'il est mal venu à soutenir qu'en opérant un règlement au profit des consorts Z..., il aurait commis une faute envers X... ; la justice marocaine ne s'étant pas prononcée de façon définitive sur la validité des actes passés " ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des articles 408 du Code pénal et 2 du Code de procédure pénale, d'une part, que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si les choses détournées l'ont été au préjudice de leur propriétaire, possesseur ou détenteur et, d'autre part, que la réparation civile d'un dommage causé par un abus de confiance n'appartient qu'à ceux qui en ont souffert personnellement et notamment aux propriétaires, possesseurs ou détenteurs des fonds litigieux, objet du détournement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué laisse sans réponse aucune la question de la propriété des fonds litigieux et, notamment, celle de savoir si un transfert de propriété s'est réalisé de façon définitive en faveur de A... ou de X..., acquéreurs potentiels de l'immeuble vendu par les consorts Z... ; qu'ainsi, ces derniers ne pouvaient pas être considérés comme propriétaires, possesseurs ou détenteurs des fonds-remis par X... à Y...-qui représentaient le prix d'une vente qui ne s'est jamais réalisée par suite de la précédente vente du même immeuble à un autre acquéreur, A..., comme le faisait valoir le requérant par un moyen demeuré sans réponse ; qu'en l'absence de tout détournement à leur préjudice, la constitution de partie civile des consorts Z... devait être jugée irrecevable, de même que le délit ne pouvait être considéré comme caractérisé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et, en toute hypothèse, a entaché sa décision des vices de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, et en répression, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;
" aux motifs " qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 2 avril 1982 Y..., en sa qualité de mandataire des consorts X..., a rédigé à leur demande et avec l'accord des consorts Z... un acte de vente ; que dans les formes du droit en application au Maroc, cet acte de vente a fait l'objet le 6 avril 1982 d'une légalisation des signatures des acquéreurs ; que le 2 avril 1982 Mehdi X... a tiré sur la société générale Marocaine de Banques un chèque de 1 140 000 dirhams libellé à l'ordre d'Alain Y... qui avait conservé cette somme à titre de séquestre jusqu'à l'accomplissement des formalités foncières et fiscales ; que X... a fait transcrire son titre de propriété résultant de l'acte de vente des 2 et 6 avril 1982 auprès de la Conservation foncière de Casablanca ; que Y... n'a pas réglé aux consorts Z... la somme de 1 140 000 dirhams qu'il détenait en sa qualité de séquestre ; que cette somme a disparu du compte personnel, ouvert à la BMAO, sur lequel il l'avait déposée ; qu'il a quitté définitivement le Maroc le 9 juillet 1982 ; qu'il y a donc eu de sa part violation du contrat de dépôt ou de mandat en vertu duquel il détenait les fonds litigieux ; que le prévenu a sciemment disposé de ces fonds qui avaient été déposés sur son compte personnel à charge pour lui de les représenter " ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres de nature à justifier sa décision ; qu'en matière d'abus de confiance, il doit notamment préciser que les éléments principaux du contrat violé sont réunis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé que les fonds avaient été remis à Y... en vertu d'un contrat de séquestre, non visé par l'article 408 du Code pénal, se borne à indiquer, sous une forme alternative, qu'il y a eu violation de la part du prévenu du contrat de dépôt ou de mandat en vertu desquels il détenait les fonds litigieux, alors que les faits qu'il décrit ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur cet élément fondamental de l'infraction retenue et par suite sur la légalité de la condamnation intervenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que dans l'acte de vente d'un immeuble en date à Casablanca du 2 avril 1982, Y... a été constitué séquestre du prix, d'un montant de 1 140 000 dirhams, payé comptant par l'acquéreur X... et devant être remis aux vendeurs, les consorts Z..., après l'accomplissement des formalités foncières et fiscales ; que Y..., après avoir retiré l'intégralité de cette somme de son compte bancaire sur lequel il avait versé le chèque correspondant émis, à son ordre par X..., a quitté le Maroc pour la France ; que sur plainte des consorts Z... il a été poursuivi pour abus de confiance ; Attendu que pour le retenir dans les liens de la prévention et faire droit à la demande de réparation des consorts Z... parties civiles, l'arrêt attaqué relève que " Y... n'a pas réglé aux vendeurs la somme de 1 140 000 dirhams ; qu'il y a donc de sa part violation du contrat de dépôt ou de mandat en vertu duquel il retenait les fonds litigieux " ; Que les juges ajoutent qu'aux termes de l'acte le constituant séquestre, c'est aux consorts Z... que Y... devait remettre le prix de vente ; que ces derniers, qui, selon les juges, ne sont plus considérés par les autorités judiciaires marocaines comme propriétaires de l'immeuble, ont subi un préjudice ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision sans encourir aucun des griefs des moyens ; que si l'arrêt attaqué ne spécifie pas d'une manière précise le contrat en vertu duquel ont été remis les fonds détournés, il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu les avait reçus à titre de mandat de l'acquéreur, à charge de les remettre aux vendeurs, d'où il suit qu'est caractérisé en tous ses éléments le délit visé à l'article 408 du Code pénal et justifiée la qualité des victimes constituées parties civiles ; Que dès lors les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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