Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-17.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.328
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X..., salarié de la société Bouygue bâtiment Ile de France (la société) a été victime le 16 février 1999 ; que l'état de la victime a été considéré comme consolidé le 12 novembre 2000, un taux d'incapacité de 14 % lui étant reconnu ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours tendant à contester la date de la consolidation et la prise en charge de divers arrêts de travail ; que le tribunal a ordonné une expertise médicale ; que la société a saisi le tribunal d'un second recours pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 16 février 1999 ; que le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et rejeté les contestations de la société ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen unique qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que l'employeur ne peut invoquer une non-information lorsque la prise en charge a été acceptée automatiquement en l'absence de toute critique du déroulement de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse, avant de prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle, et alors que la société soutenait que la caisse avait adressé des questionnaires, auxquels il avait été répondu, à la victime et à un témoin de l'accident, procédant ainsi à une mesure d'instruction de la demande, avait informé la société de la fin de cette instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date à compter de laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la CPAM de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de Paris à payer à la société Bouygues bâtiment Ile de France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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