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Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-16.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.007

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10181 F Pourvoi n° S 19-16.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 La société France Moulures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.007 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K... Q..., 2°/ à M. C... V..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. P... R..., 4°/ à Mme H... M..., épouse R..., domiciliés tous deux [...], 5°/ à la société Transeb, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Moulures, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q..., de M. V... et de la société Transeb, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Moulures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Moulures et la condamne à payer à Mme Q..., M. V... et à la société Transeb la somme globale de 2 500 euros et à M. et Mme R... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société France Moulures Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société France Moulures de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : que la société France Moulures a pris à bail notamment un terrain d'une superficie de "3 157m 2 cadastré sous la section G lieudit [...] n° [...] et [...], étant précisé que le terrain est entièrement clôturé et fermé par un portail " ; que la contrariété entre les termes de ce contrat est à l'origine du présent litige, puisqu'en effet, la clôture présente sur le terrain ne clôt pas les parcelles [...] et [...] mais entoure une parcelle d'une superficie légèrement supérieure ainsi que l'a démontré le bornage effectué entre Monsieur et Madame R... et les consorts I... le 11 octobre 2012 par Monsieur D..., géomètre expert ; qu'il convient de considérer ainsi que l'a fait à raison le juge de première instance que la mention des données objectives sur le contrat de location telles que les références cadastrales prime sur la simple clôture présente sur le terrain mais posée de façon approximative par Monsieur R..., ainsi que ce dernier le reconnaît dans un courrier du 24 octobre 2012 adressé à son locataire ; que toutefois aucun élément n'est fourni concernant la superficie réelle du terrain donné à bail, qu'il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point ; toutefois qu'en implantant sur son terrain, une barrière, selon un tracé qu'il savait approximatif donc susceptible d'induire en erreur un contractant de bonne foi, Monsieur R... a commis une faute de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts, qu'il a agi avec une légèreté blâmable qui a pu légitimement tromper la société France Moulures sur la réalité de ses droits et sur la surface donnée à bail, qu'elle est fondée à être indemnisée à hauteur de 1 500 € ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur V... et Madame Q... qui ont acquis ultérieurement le terrain et ont entrepris de clore leur bien conformément à l'acte de vente obtenu » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la désignation des lieux loués : Il est rappelé que le bail commercial litigieux désigne le bien loué de la manière suivante : « un local à usage d'entrepôt et de bureaux de 400 m² ainsi que la parcelle de terrain d'une superficie de 3.157 m2 cadastrée sous la section G lieudit [...] [...] et [...], étant précisé que le terrain est entièrement clôturé et fermé par un portail. M. C... V... et Mme K... Q... ont acquis, quant à eux, un garage avec terrain attenant cadastré [...] lieudit allée [...], soit une parcelle distincte de celle incluse dans l'emprise du bail. La difficulté invoquée par la SARL FRANCE MOULURES vient de ce qu'il existerait une contradiction entre les références cadastrales délimitant juridiquement les différentes parcelles et la clôture implantée par le bailleur. Cependant, il y a lieu de considérer qu'en visant expressément les références cadastrales pour définir l'objet du bail, les parties ont entendu faire prévaloir une délimitation objective sur une simple clôture posée par le propriétaire lui-même, dont l'implantation s'est avérée erronée. Il est par ailleurs observé que la SARL FRANCE MOULURES ne démontre pas une éventuelle erreur de superficie. Il en résulte que M. P... R... et Mme H... M... épouse R... n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles en acceptant que soient réalisés le bornage des différentes parcelles en cause ainsi que leur juste délimitation ni en cédant la parcelle cadastrée [...] lieu-dit allée [...] non comprise dans l'emprise du bail. Il en résulte également que M. C... V..., Mme K... Q... et la SARL TRANSEB n'ont pas commis de faute de nature délictuelle en faisant réaliser une nouvelle clôture. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL FRANCE MOULURES de l'ensemble de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE le bailleur commercial doit garantir au preneur la jouissance de l'entière superficie donnée en location ; qu'ayant constaté que, de 1997 à 2012, soit jusqu'à la vente de la parcelle [...] à M. I..., la société France Moulures avait joui de toute la parcelle entourée de l'ancienne clôture, qui lui avait été effectivement délivrée comme stipulé au bail commercial, sans en déduire que le bailleur avait engagé sa responsabilité, en laissant la preneuse être évincée d'une partie des lieux qui avaient été effectivement mis à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles 1719, 1726 et 1147 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE le bailleur doit garantir le preneur à bail commercial contre l'éviction dont il est l'objet par suite d'une opération de bornage des parcelles louées et des parcelles voisines ; qu'en ayant refusé d'admettre la responsabilité de M. R..., ensuite de l'éviction dont la société France Moulures avait été victime, après l'opération de bornage réalisée en 2012, au prétexte que la superficie dont il avait joui entre 1997 et 2012 ne correspondait pas à celles des parcelles [...] et [...] qui lui auraient été seules louées, quand l'entière parcelle clôturée avait été délivrée à l'exposante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1719, 1726 et 1147 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE l'objet du bail est déterminé par ses clauses ; qu'en ayant jugé qu'il y avait lieu de faire prévaloir les numéros de parcelles cadastrées [...] et [...], en tant qu'objet du bail, plutôt que l'entière parcelle clôturée, quand cette dernière avait été stipulée comme mise à la disposition de la société France Moulures dans le bail commercial, la preneuse en ayant d'ailleurs joui effectivement jusqu'en 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 du code de commerce et 1134 ancien du code civil ; 4°) ALORS QU'il incombe au bailleur de démontrer que les lieux qu'il a délivrés au preneur à bail commercial et dont celui-ci a joui pendant des années jusqu'à une procédure de bornage ne correspondaient pas à la superficie prévue au bail ; qu'en ayant rejeté les demandes de la société France Moulures, au prétexte que la preuve n'était pas rapportée de la superficie réelle du terrain donné à bail, quand il incombait au bailleur d'établir qu'il avait délivré à la preneuse des lieux dont la surface excédait celle réellement louée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 anciens du code civil ; 5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que les consorts V.../Q... et la société Transeb n'avaient pas commis de faute en faisant réaliser la nouvelle clôture litigieuse au préjudice de la société France Moulures, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 14 et 15), ayant fait valoir qu'il résultait de l'acte de vente I.../V... que les acquéreurs avaient fait ériger cette clôture en pleine connaissance du bail commercial et de la revendication de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-03-26 | Jurisprudence Berlioz