Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-21.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.244
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° F 14-21.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [E], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1222-6 , L. 1226-4, L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juillet 1970 par la société [2], M. [E] a exercé à compter du 1er novembre 2001 les fonctions de responsable de production d'une usine qui a été détruite par un incendie en mars 2008 ; qu'à compter d'avril 2008, il a été dispensé d'activité dans l'attente de la reconstruction du site endommagé ; qu'il a accepté en avril 2009, un poste de responsable de boucherie proposé à compter du 1er septembre 2009 dans un autre établissement en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'à l'issue de la visite médicale organisée en vue de ce changement de poste le 27 août 2009, le salarié a été déclaré inapte temporairement par la médecine du travail, placé en arrêt de travail pour maladie puis déclaré définitivement inapte à ce poste à l'issue de deux visites des 7 et 22 septembre 2009, la médecine du travail précisant que le salarié serait « apte à un emploi commercial sur un secteur géographique restreint » ; que le 12 octobre 2009, le salarié a refusé un poste de commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur se trouvait confronté à deux causes concomitantes de licenciement dont il a respecté les deux procédures et qu'il évoque dans la lettre de licenciement ; qu'il établit les difficultés économiques justifiant les mesures de réorganisation nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et la proposition de poste de chef boucher formulée dans le cadre d'un licenciement économique et acceptée par le salarié, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, le reclassement économique étant assuré, même s'il n'a pas abouti en raison de l'inaptitude au poste déclarée par le médecin du travail et que la seconde proposition, conforme aux préconisations de ce dernier, apparaît loyale compte tenu des limitations apportées par le médecin et les profils de poste existants au sein du groupe, qu'enfin il ne ressort pas du livre des entrées et sorties du personnel ainsi que des précisions apportées dans le cadre d'une attestation que la société était en mesure de proposer un autre poste disponible et correspondant tant aux préconisations du médecin du travail qu'aux compétences et au niveau d'emploi du salarié ;
Attendu, cependant, que lorsque le licenciement repose sur un motif inhérent à la personne du salarié, il ne peut constituer un licenciement économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait accepté le poste de responsable de boucherie à la suite de la proposition de modification de son contrat de travail effectuée en application de l'article L. 1222 -6 du code du travail, qu'il avait été déclaré ultérieurement inapte à ce poste par le médecin du travail et que le refus du salarié du poste proposé au titre du reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude était un motif inhérent à la personne du salarié et ne pouvait dès lors fonder un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et infirmé le jugement qui avait condamné la société [2] à payer à M. [E] la somme de 90 000 € pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée: « Suite à notre entretien du 28 octobre 2009, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. En effet, vous occupiez au sein de notre entreprise, les fonctions de responsable de production du site de fabrication, situé à [Localité 2]- de Bretagne.
Le 15 mars 2008, cette usine a été détruite par un incendie.
Nous avons donc été amenés dans un premier temps, à vous proposer de travailler sur notre site de production de charcuterie, en collaboration avec [O] [T], responsable de production du site. A ce titre, vous avez contribué à la mise en place d'un certain nombre d'actions permettant de minimiser les conséquences pour nos clients de l'arrêt brutal de notre fabrication de jambons. Cette mission accomplie, d'un commun accord nous avons pris la décision de vous dispenser de travailler, avec maintien intégral de votre rémunération, en attendant la reconstruction d'une nouvelle unité de fabrication de jambons dont les délais étaient fixés à 18 mois. Des missions ponctuelles pouvaient vous être proposées dans l'intervalle.
Force est de constater, à ce jour, que ce délai ne pourra pas être maintenu et que la perspective d'une nouvelle unité est à l'horizon 2011 ou 2012. Vous êtes donc, depuis plus de 18 mois maintenant, rémunéré par l'entreprise sans aucune contrepartie en termes d'activité.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait que, si le projet est maintenant quasiment finalisé sur plans, le site n'en est pas encore choisi retardant encore la reconstruction d'au moins deux ans, nous sommes contraints de vous proposer de reprendre une activité au sein de notre groupe.
En effet, les conditions dans lesquelles l'entreprise a maintenu la totalité des emplois des salariés concernés par le sinistre, conjuguées à l'évolution du périmètre du groupe imposent une vigilance extrême en termes d'organisation.
Pour ce qui concerne le reclassement des salariés, nous avons affecté chacun d'entre eux, immédiatement, sur ceux de nos sites de production et d'expédition situés à proximité, en maintenant l'intégralité des salaires et des conditions d'emploi, générant ainsi une perte significative de productivité et un surcoût de masse salariale.
Pour ce qui est du périmètre du groupe, nous avons fait l'acquisition, il y a 18 mois, d'un ensemble de 4 sociétés, dans le but de renforcer notre compétitivité.
A l'issue du premier exercice, le résultat d'exploitation de cet ensemble se révèle inférieur aux résultats attendus, avec le risque de voir diminuer notre capacité d'investissement et de remboursement et de mettre ainsi en péril le devenir du groupe.
Afin d'assurer la pérennité et le devenir de notre groupe et pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il vous a donc été proposé, par courrier en date du 10 avril 2009, d'occuper les fonctions de Responsable de boucherie charcuterie à [Localité 1], à [Localité 3] dans le département 08, au sein de la société [1].
Suite au courrier de votre avocat, Me [L], en date du 6 mai 2009, nous avons pris acte de votre acceptation de notre proposition de poste pour une prise de fonction en date du 1er septembre 2009.
Dans le cadre de la modification de votre contrat de travail, nous vous avons convoqué en date du 25 août 2009 à une visite médicale avec le Médecin du travail, le Docteur [B], afin de valider votre aptitude à ce poste. Le 27 août 2009, celui-ci vous a déclaré inapte temporaire et a souhaité vous revoir une première fois le 1er septembre 2009, puis les 7 et 22 septembre 2009 en première et seconde visites, selon l'article R 4624-31 du code du travail, dans le cadre d'une procédure d'inaptitude au poste.
Lors de la visite du 22 septembre 2009, les conclusions du Médecin du travail étaient les suivantes: "Inapte au poste de Responsable de boucherie charcuterie et serait apte à un emploi de commercial sur un secteur géographique restreint, limitant au maximum les déplacements professionnels en conduite".
Par courrier en date du 1er octobre 2009, compte tenu des restrictions ou indications posées par le Docteur [B] et dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons effectué des recherches dans les différentes sociétés qui composent notre groupe et vous avons proposé d'occuper un poste de commercial sur une partie du département du Tarn, afin de limiter au maximum les déplacements professionnels en conduite, au sein de la force de vente du secteur traditionnel [3], vous précisant dans ce courrier qu'un refus de votre part nous conduirait à une procédure de licenciement pour motif économique.
Par courrier en date du 12 octobre 2009, vous nous confirmez votre refus d'accepter le poste de commercial proposé.
Lors de notre entretien préalable à licenciement du 28 octobre 2009, aucun élément nouveau ne nous a permis de modifier notre décision.
(…) ; que si les résultats de l'exercice 2009 de la société [4]
[4] étaient bons, ceux de la société [5] étaient en net fléchissement (72 826 426 € de chiffre d'affaires en 2009 au lieu de 79 667 337 € en 2008, résultats d'exploitation de 2 402 471 € au lieu de 3 858 880 € soit une baisse de 1 543 591 €) de sorte que la société était fondée, dans un contexte de baisse nette de la consommation des produits de charcuterie traditionnelle affectant l'économie de son secteur d'activité, à prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité, mesures qui se sont traduites notamment par une compression des effectifs et par la fermeture d'une plate-forme de distribution, la perte de clients et de marge s'avérant à risque compte tenu des investissements réalisés ; que la décision de proposer une modification de son contrat de travail à M. [E], le maintien de son poste étant désormais exclu compte tenu des délais de reconstruction de l'usine, qui permettait de pourvoir en interne à un remplacement de poste, générait une économie de coût salarial puisqu'elle évitait de devoir payer le salaire d'un nouvel embauché en plus de celui d'un salarié, en l'occurrence M. [E], qui était payé sans contrepartie de prestation de travail depuis 18 mois ; que cette mesure étant économiquement cohérente et pertinente dans le cadre d'une recherche de sauvegarde de la compétitivité, le juge, comme le souligne l'appelante, n'a pas à se substituer à l'employeur, pour en apprécier l'opportunité en termes de choix ; que la lettre de licenciement contient l'énoncé de la cause économique, ce qui n'est pas contesté, mais comporte également l'énoncé de ses conséquences, à savoir la modification du contrat de travail ; que si la proposition de modification de poste faite dans le cadre de la procédure de licenciement économique commencée par l'employeur a été acceptée par M. [E], le reclassement proposé ensuite dans le cadre de la procédure d'inaptitude a, lui, été refusé par le salarié ; que par ailleurs, si la lettre de licenciement, qui porte mention, en en-tête et à destination de Pôle Emploi, d'un licenciement de nature économique, qui offrait effectivement le plus de droits potentiels pour le salarié, il résulte de cette même lettre et des pièces produites aux débats contradictoires, notamment les pièces 45 et 47, que l'employeur, qui se trouvait confronté à deux causes possibles concomitantes de licenciement, a parfaitement respecté les 2 procédures, de licenciement économique et de licenciement pour inaptitude, qu'il expose toutes deux en détail dans la lettre de licenciement ; que le salarié ayant refusé le reclassement proposé dans le cadre de la procédure d'inaptitude, ce refus, en l'absence d'autre reclassement possible, ne pouvait que conduire à un licenciement ; le seul fait que l'employeur ait fait le choix, parmi les deux causes exposées dans la lettre de licenciement, d'un licenciement économique dans l'intérêt du salarié, ne peut en conséquence conduire à invalider le licenciement, puisque celui-ci est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; quant à l'obligation de reclassement, la société [2] l'a respectée, puisque le reclassement économique était assuré, même s'il n'a pas abouti en raison de l'inaptitude au poste déclarée par le médecin du travail ; que pour la deuxième proposition, l'employeur était tenu, afin que le reclassement présente un caractère loyal, de respecter les préconisations du médecin du travail, ce qui en limitait considérablement les possibilités compte tenu des profils de poste au sein du groupe ; que malgré tout, un poste compatible avec ces préconisations a été trouvé et proposé, que M.[E] a refusé ; qu'il ne ressort pas du livre des entrées et sorties du personnel produit aux débats, ainsi que des précisions apportées par l'attestation de M. [F], que la société était en mesure d'en proposer un autre, disponible et correspondant tant aux préconisations du médecin du travail qu'aux compétences et au niveau d'emploi du salarié ; que pour ce qui est de la situation antérieure, le maintien du salaire sans contrepartie de travail s'était fait en accord avec le salarié puisque celui-ci ne s'était jamais plaint de cette situation avant qu'elle ne soit remise en question par l'employeur ;
1°) ALORS QU'un licenciement ne peut avoir une cause économique et une cause personnelle ; que ne constitue pas un licenciement économique, le licenciement qui repose sur un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'ayant relevé que M. [E] avait été licencié à la suite de son refus d'un poste de reclassement proposé dans le cadre de la procédure d'inaptitude physique et en considérant cependant que le licenciement prononcé pour motif économique était légitime aux motifs erronés que le licenciement de M. [E] avait deux causes possibles, que l'employeur avait respecté les deux procédures de licenciement économique et de licenciement pour inaptitude ou encore que l'employeur avait fait le choix d'un licenciement économique dans l'intérêt du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1226-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE M. [E] ayant accepté la modification de son contrat de travail, proposée dans le cadre d'une procédure d'éventuel licenciement pour motif économique, la procédure économique avait épuisé tous ses effets, et que l'employeur ne pouvait plus user d'un motif économique pour licencier le salarié postérieurement à son acceptation ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le licenciement ayant été prononcé pour motif économique, seul un éventuel refus de la modification proposée dans le cadre de la procédure obligatoire de l'article L.1222-6 du code du travail eût été déterminant pour apprécier sa légitimité ; qu'en se fondant sur le refus de M. [E] du poste de reclassement proposé dans le cadre d'une procédure d'inaptitude physique postérieure au reclassement pour motif économique, pour en déduire que le licenciement économique était fondé, la Cour a violé les articles L.1232-6, L.1222-6, L.1233-2 et L.1233-3 et L.1226-4 du code du travail ;
4°) ALORS DE SURCROÎT QU'en toute hypothèse, ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur lequel emporte une modification du contrat de travail; qu'en se fondant sur le seul refus de M. [E] d'un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail quand il est constant qu'il s'agissait d'un poste de VRP, dans le secteur du Tarn en contrepartie d'une rémunération de 1 100 € outre une part variable, ce dont il ressort qu'une telle proposition constituait une modification du poste de M. [E], responsable de production de l'usine de [Localité 2] en Bretagne, dont la rémunération était de 3107 € outre une prime annuelle, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
5°) ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et d'en justifier ; qu'en l'espèce, M. [E] a fait valoir que la société [2] disposait de neuf sites de production et de plusieurs filiales dont quatre acquises avant la notification du licenciement, que de surcroît le registre d'entrée et de sortie du personnel versé aux débats par la société [2] établit que plusieurs recrutements ont été effectués à une période contemporaine du licenciement entre avril 2009 et avril 2010, que des postes étaient disponibles même s'ils étaient d'une catégorie inférieure ; qu'en se bornant à constater l'existence de ce registre pour juger qu'il n'existait pas d'autre poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail et au niveau d'emploi du salarié sans s'expliquer sur les autres éléments avancés par M. [E] tirés de l'importance de la société [2], de son appartenance à un groupe et de postes disponibles qui auraient pu lui être proposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
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