Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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S.A.S. IDELEC
C/
[E] [C]
[N] [C]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
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N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCQT
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DU 13 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. IDELEC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Marinne ERHARD, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 21/02939) rendu le 02 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 janvier 2023,
à :
[E] [C], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
[N] [C], es qualité d'ayant droit de Mme [J] [R] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Me Samuel HABIB, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demandeurs à l'incident,
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Novembre 2023.
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par la SAS Idelec à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant notamment :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [E] [C] et la société Idelec, suivant bon de commande n°26219, signé le 1er août 2019, moyennant un prix de 29 900 euros,
- prononcé la nullité, par voie de conséquence, du contrat de crédit conclu par M. [E] [C] et [J] [R] épouse [C] avec la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, pour le financement du contrat du 1er août 2019, suivant offre de crédit acceptée le même jour,
-condamné la société Idelec à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [C], cette dernière en qualité d'ayant cause [J] [R] épouse [C], la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour la dépose de la station photovoltaïque et la remise en état de la couverture de l'immeuble, sauf meilleur accord entre les parties quant à la restitution de cette station, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-rejeté les autres demandes de dommages et intérêts dirigées par M. [E] [C] et Mme [N] [C] contre la société Idelec et la société SA Consumer Finance,
-rappelé que la société Idelec est tenue de restituer à M. [E] [C] et Mme [N] [C] la somme qu'elle a perçue au titre du prix de la prestation prévue dans le bon de commande susmentionné,
-déclaré irrecevables M. [E] [C] et Mme [N] [C] en leur demande de restitution de ce prix par la société Idelec à la société Consumer Finance ,
-condamné la société Idelec à garantir M. [E] [C] et Mme [N] [C] du remboursement de cette somme de 6 643,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à la société Consumer Finance,
-condamné, in solidum, la société Idelec et la société Consumer Finance à payer à M. [E] [C] et Mme [N] [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné, in solidum, la société Idelec et la société Consumer Finance aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu les conclusions d'incident de radiation déposées le 7 juillet 2023 par M. [E] [C] et Mme [N] [C] et leurs dernières conclusions d'incident aux fins de radiation N° 2 devant le conseiller de la mise en état en date du 10 novembre 2023, selon lesquelles ils demandent de :
- constater l'inexécution du jugement dont appel,
En conséquence:
-prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
-condamner la société Idelec à payer aux concluants une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident,
Vu les dernières conclusions sur incident de la société Idelec du 3 octobre 2023 selon lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que l'exécution du jugement entrepris est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
-débouter les consorts [C] de leur demande de radiation de l'affaire,
-les condamner in solidum à verser à la société Idelec une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
SUR CE :
Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige introduit en première instance postérieurement au 1er janvier 2020 : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.....'
La demande de radiation présentée par conclusions d'incident du 7 juillet 2023 est intervenue dans le délai de trois mois dont disposaient les intimés à compter des conclusions de l'appelant déposées le 17 avril 2023 pour conclure et former le cas échéant appel incident en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile en sorte que la présente demande de radiation du rôle de l'affaire est recevable.
Pour échapper à son obligation d'exécuter la décision frappée d'appel et assortie de droit de l'exécution provisoire la société Idelec fait valoir que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et qu'elle ne peut avoir pour effet d'entraîner des conséquences irréversibles et qu'en l'espèce, l'obligation d'enlever le matériel et de remettre en l'état la toiture, aurait des conséquences manifestement irréversibles puisqu'en cas d'infirmation de la décision il lui appartiendrait, le contrat n'étant plus annulé, de reposer le matériel déposé qui serait désormais inutilisable du fait même de sa dépose, que de même du fait de la nullité les acquéreurs se trouvent contraints de rompre leur contrat d'approvisionnement d'électricité et seraient contraints de le resouscrire en cas d'infirmation entraînant des frais supplémentaires, qu'il en irait de même s'agissant de la TVA que l'annulation du contrat oblige les acquéreurs à restituer, de même que l'infirmation de la décision entreprise les contraindraient à faire de nouveau procéder au raccordement de leur installation à Enedis.
Cependant, l'obligation de faire, qui a une traduction en termes financiers, n'est pas par nature incompatible avec l'exécution provisoire et l'exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls du créancier, ce qui empêche de considérer qu'il existe de facto en la matière un risque de conséquences irréversibles incompatible avec l'exécution provisoire.
En conséquence, n'étant pas contesté que la société Idelec n'a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, y compris sa condamnation au paiement d'une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons radiation du rôle de l'affaire.
Statuons sans dépens et sans faire application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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