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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00536

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00536

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00536 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDCV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Grégory SABOUREAU, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [F] [R] né le 11 Juillet 1981 à [Localité 4].. [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 01er juillet 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 01er juillet 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté pour trouble à l’ordre public et la sécurité des personnes ; Vu la saisine en date du 07 Juillet 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 10 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [F] [R] , dûment avisé, assisté(e) représenté(e) par Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [F] [R] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [I] en date du 01er juillet faisant état de “ réalisé en GAV où il est placé car “menacait d’egorger et d’eventrer sa femme et ses enfants puis dexposer leur tête sur le balcon de la résidence”. Bon contact. Dit être fiche S car il prie. Avoir des micros chez lui et être sur écoute. Dit également que sa belle mère a 1 pratique extreme de la relion, utilisé le couteau “je vais enlever au maroc”; nie les faits reproches” état nécessitant une prise en charge médicale ; Monsieur [F] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [Y] en date du 04 juillet 2025 ; Aux termes de l'avis motivé du [C] [L] en date du 7 juillet 2025, ce médecin indique : “ A ce jour, Monsieur [R] critique en partie les troubles du comportement ayant motivé son interpellation. Il ne présente pas de trouble du comportement à I’unité depuis plusieurs jours depuis i’instauration d’un traitement par antipsychotique. En effet, les symptômes d’excitation pouvant être perceptibles initialement ne sont plus présents ce jour. Il persiste une adhésion au fait d’avoir été sur écoute et fiché S.Dans ce contexte, il est nécessaire de pouvoir rencontrer sa femme pour pouvoir reprendre l’anamnèse de manière plus précise. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre pour ’instant.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [F] [R] s’est exprimé(e) . Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète *** Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [R] ne sont plus remplies à ce jour et Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [R] avec effet immédiat avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Juillet 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3] Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 10 Juillet 2025 Le Greffier reçu Notification au parquet le 10 Juillet 2025 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République

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