Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-86.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.179
Date de décision :
14 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 27 septembre 1991 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage, abus d'autorité, attentat à la liberté, détournement de pièces et coalition de fonctionnaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de d procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... des chefs de faux témoignage, abus d'autorité, attentats à la liberté, détournement de pièces et coalition de fonctionnaires, la chambre d'accusation, statuant sur l'appel formé par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a, par arrêt avant dire droit du 8 juin 1989, ordonné la communication de deux procédures dont la connaissance apparaissait nécessaire à la solution du litige, eu égard aux articulations essentielles des mémoires déposés par la partie civile, tendant à un supplément d'information notamment du chef de recel ;
Que cette mesure ayant été exécutée et le dépôt de procédure ordonné, conformément à l'article 208 du Code de procédure pénale, par arrêt du 5 décembre 1989, la chambre d'accusation a constaté, par un nouvel arrêt avant dire droit du 7 juin 1991, que, contrairement à ce que la partie civile alléguait dans son mémoire déposé le 26 mars précédent, les procédures, dont la communication avait été ordonnée par sa décision du 6 juin 1989, étaient jointes dans leur intégralité, et a renvoyé l'examen de la cause au fond à l'audience du 27 septembre 1991 ; que le dispositif de cette décision a été porté à la connaissance du conseil de la partie civile le 10 juin 1991, conformément aux prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592, 593, 198 et 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale et 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, vice de procédure, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte pour faux témoignages, abus d'autorité, attentat aux libertés individuelles, détournement de pièces par fonctionnaires et coalition de fonctionnaires ;
"1°) alors que l'arrêt d'une chambre d'accusation est nul lorsqu'il a été rendu par des d magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, la composition de la chambre
d'accusation qui a rendu l'arrêt attaqué du 27 septembre 1991 était radicalement différente de celle qui avait ordonné, par un premier arrêt du 6 juin 1989, la communication des pièces sollicitées par le demandeur ; qu'aucun des magistrats ayant ordonné cette mesure n'a rendu l'arrêt du 7 juin 1991 par lequel la chambre d'accusation a décidé, en dépit des vives dénégations du demandeur, que l'intégralité des pièces litigieuses lui avait été communiquée ; qu'en outre, l'un des conseillers composant la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué n'était présent à aucune des audiences qui ont abouti aux deux précédents arrêts ; qu'ainsi, la décision attaqué doit être déclarée nulle pour avoir été rendue par des magistrats n'ayant pas assisté à toutes les audiences où la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
"2°) alors que l'arrêt d'une chambre d'accusation doit faire mention des mémoires régulièrement déposés par le conseil d'une partie notamment lorsque la formation de ladite juridiction a changé sans qu'il ait été répondu aux chefs péremptoires des conclusions qu'ils contiennent ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne aucun des mémoires déposés par la partie civile et constate que son conseil n'était pas présent à l'audience ; que, dès lors, l'omission de la mention dans l'arrêt attaqué des mémoires régulièrement déposés dans la même procédure par le demandeur, antérieurement, lors des audiences précédentes auxquelles n'avaient pas assisté les magistrats ayant rendu la décision attaquée, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ces derniers ont pris connaissance des chefs péremptoires des conclusions du demandeur ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que, s'il est vrai que les arrêts avant dire droit des 6 juin 1989 et 7 juin 1991, d'une part, et l'arrêt sur le fon u 27 septembre 1991, d'autre part, ont été rendus par la même chambre d'accusation, différemment composée, c'est sans méconnaissance de l'article 592 du Code de procédure pénale qu'il a été ainsi successivement prononcé dans la même affaire dès lors qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que les mêmes magistrats ont assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de cette décision ;
d Sur la seconde branche du moyen ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas fait mention des mémoires déposés régulièrement par la partie civile à l'occasion d'un premier examen de la cause et au vu desquels il avait été statué par arrêt avant dire droit, devenu définitif et exécuté, dès lors qu'il appartenait à la partie civile, régulièrement avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée en ce nouvel état de la procédure, de reprendre ses précédentes conclusions ou d'en déposer de nouvelles ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale et 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y a pas lieu à suivre sur la plainte pour faux témoignage, abus d'autorité, attentat aux libertés individuelles, détournement de pièces par fonctionnaires et coalition de fonctionnaires ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le grief général de "détournement
de procédure" qui aurait abouti à l'illégalité des perquisitions opérées sur le fondement de l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 1945, il a été rejeté par arrêt du 11 juillet 1983 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux motifs que c'est à juste titre que la cour d'appel avait énoncé "que le rédacteur de la dénonciation ayant avancé que ceux qu'il mettait en cause se livraient à des manoeuvres tendant à la dissimulation des recettes et à fausser les prix, les agents des impôts avaient été ainsi persuadés qu'ils allaient avoir à rechercher l'existence de pratiques de prix illicites entrant dans la définition des délits économiques ; qu'en ce qui concerne la visite domiciliaire opérée au domicile personnel de Jacques X..., ..., elle avait, contrairement aux allégations de la plainte, été régulièrement autorisée par le président du tribunal de grande instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; qu'une photocopie de cette ordonnance a été jointe au dossier d'information (D 40) ; que si la d partie civile fait état dans sa plainte de la remise aux agents des impôts par Gianmarinaro au cours de leurs "rencontres" de "nombreux documents volés en originaux ou en photocopies", seuls sont identifiés des documents représentant 269 pages constituées pour la plupart de feuilles de caisse des vendeuses et caissières concernant le seul magasin Prisunic boulevard Wilson à Juan-les-Pins ; qu'il n'est pas établi d'ailleurs que d'autres documents ont été remis à ces fonctionnaires par Gianmarinaro ; qu'il y a lieu de remarquer ensuite que, contrairement à ce qui est allégué dans la plainte, il ne résulte d'aucune pièce et notamment du procès-verbal de transport-perquisition-saisie établi le 30 juin 1981 par la brigade financière agissant sur commission rogatoire (cote D 14 du dossier de l'information du chef d'abus de biens sociaux) que l'ensemble des pièces saisies lors des perquisitions n'ont pas été présentées à l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette commission rogatoire ; que la Cour est en tout état de cause en mesure de constater que les pièces mentionnées par le plaignant figurent à la cote D 307 du dossier de l'information du chef d'abus de biens sociaux et que de nombreux autres documents ont été placés sous scellés dans le cadre de cette même procédure ; que ces irrégularités n'étant pas établies, le délit de coalition de fonctionnaires qui, selon X..., aurait eu pour objet de les commettre, ne l'est pas davantage ; qu'en ce qui concerne le faux témoignage imputé à M. Y..., les notes d'audience n'établissent pas qu'il a été interrogé sur ce point particulier et qu'il a fait un faux témoignage, fûtce par omission, d'autant qu'il résulte des développements qui précèdent, que la volonté, alléguée par la partie civile, de dissimuler les documents en cause, n'est nullement établie ; qu'elle n'aurait eu d'ailleurs aucun sens dans la mesure où les documents litigieux avaient été versés à la procédure ;
"alors que l'arrêt d'une chambre d'accusation doit être déclaré nul lorsqu'il n'a pas été statué sur un chef d'inculpation ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile le demandeur avait fait valoir que MM. Y... et Gratianne, fonctionnaires des impôts, n'ignoraient pas que les documents que leur avait remis le dénonciateur Gianmarinaro avaient été frauduleusement soustraits à
la société Sogar ; qu'en omettant de statuer sur le chef d'inculpation de recel commis antérieurement aux saisies par lesdits fonctionnaires qui avaient, en toute connaissance de cause, reçu du recéleur des documents volés, la chambre 'accusation a méconnu les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 186 alinéa 5, 197, 593 et 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale et 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte pour faux témoignage, abus d'autorité, attentat aux libertés individuelles, détournement de pièces par fonctionnaires et coalition de fonctionnaires ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le grief général de "détournement de procédure" qui aurait abouti à l'illégalité des perquisitions opérées sur le fondement de l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 1945, il a été rejeté par arrêt du 11 juillet 1983 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux motifs que c'est à juste titre que la cour d'appel avait énoncé "que le rédacteur de la dénonciation ayant avancé que ceux qu'il mettait en cause se livraient à des manoeuvres tendant à la dissimulation des recettes et à fausser les prix, les agents des impôts avaient été ainsi persuadés qu'ils allaient avoir à rechercher l'existence de pratiques de prix illicites entrant dans la définition des délits économiques" ; qu'en ce qui concerne la visite domiciliaire opérée au domicile personnel de Jacques X..., ..., elle avait, contrairement aux allégations de la plainte, été régulièrement autorisée par le président du tribunal de grande instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; qu'une photocopie de cette ordonnance a été jointe au dossier d'information (D 40) ; que si la partie civile fait état dans sa plainte de la remise aux agents des impôts par Gianmarinaro au cours de leurs "rencontres" de "nombreux documents volés en originaux ou en photocopies", seuls sont indentifiés des documents représentant 269 pages constituées pour la plupart de feuilles de caisse des vendeuses et caissières concernant le seul magasin Prisunic boulevard Wilson à Juan-les-Pins, qu'il n'est pas établi d'ailleurs que d'autres documents ont été remis à ces fonctionnaires par Gianmarinaro ; qu'il y a lieu de remarquer ensuite que, contrairement à ce qui est allégué dans la plainte, il ne résulte d'aucune pièce et notamment du procès-verbal de transportperquisitionsaisie établi le 30 juin 1981 par la brigade financière agissant sur d commission rogatoire (cote D 14 du dossier de l'information du chef d'abus sociaux) que l'ensemble des pièces saisies lors des perquisitions n'ont pas été présentées à l'officier de policier judiciaire chargé d'exécuter cette commission rogatoire ; que la Cour est en tout état de cause en mesure de constater que les pièces mentionnées par le plaignant figurent à la cote D 307 du dossier de l'information du chef d'abus de biens sociaux et que de nombreux autres documents ont été placés sous scellés dans le cadre de cette même procédure ; que ces irrégularités n'étant pas établies, le délit de coalition de fonctionnaires qui, selon X..., aurait eu pour objet de les commettre, ne l'est pas
davantage ; qu'en ce qui concerne le témoignage imputé à M. Y..., les notes d'audience n'établissent pas qu'il a été interrogé sur ce point particulier et qu'il a fait un faux témoignage, fûtce par omission, d'autant qu'il résulte des développements qui précèdent, que la volonté, alléguée par la partie civile, de dissimuler les documents en cause, n'est nullement établie ; qu'elle n'aurait eu d'ailleurs aucun sens dans la mesure où les documents litigieux avaient été versés à la procédure ;
"1°) alors que la chambre d'accusation ne motive pas sa décision lorsqu'elle se borne à reproduire dans celle-ci le réquisitoire du procureur général ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à reprendre dans ses motifs le réquisitoire de M. le procureur général sans apporter d'éléments de réponse aux conclusions du demandeur déposées postérieurement ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui n'a pu, même implicitement, répondre aux mémoires du demandeur déposés postérieurement au réquisitoire, a entaché son arrêt d'un défaut total de motifs ;
"2°) alors que la chambre d'accusation est tenue de répondre au mémoire régulièrement déposé par la partie civile qui sollicite un supplément d'information sur un chef d'inculpation visé dans la plainte ; qu'en l'espèce, par deux mémoires régulièrement déposés les 19 et 24 mai 1989 et visés par le premier arrêt du 6 juin suivant, le demandeur avait fait valoir que son dénonciateur venant d'être définitivement condamné pour recel, il sollicitait un supplément d'information du chef de recel des documents détournés par les fonctionnaires des impôts ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'après lesquelles il résultait que lesdits fonctionnaires avaient en toute connaissance de cause reçu du recéleur des documents volés faisant l'objet de d la présente plainte, la chambre d'accusation a privé son arrêt de motifs ;
"3°) alors que le demandeur avait fait valoir dans son premier mémoire régulièrement déposé le 19 mai 1989 qu'en témoignant à son procès, M. Y... avait dissimulé les faits qu'il a ensuite révélés à la police ; que le demandeur soutenait, notamment, qu'entendu par la police judiciaire dans le cadre de la procédure contre le dénonciateur Gianmarinaro, condamné depuis lors pour recel, il avait déclaré dans sa déposition du 20 novembre 1987 que ce dernier lui avait remis les documents volés à la société Sogar ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer que le fonctionnaire des impôts n'avait pas, même par omission, fait un faux témoignage devant la cour d'appel de Paris ayant condamné le demandeur par un arrêt du 25 janvier 1982 ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur qui était pourtant de nature à établir que ledit fonctionnaire avait, par réticence, commis un faux témoignage en s'abstenant volontairement de rapporter des faits essentiels à la manifestation de la vérité ;
"4°) alors qu'en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de la procédure ou sa copie certifiée conforme par le greffier doivent être mis à la disposition du conseil de la partie civile : qu'en l'espèce, le demandeur avait, dans ses mémoires régulièrement déposés, argué de faux et sollicité la production en original de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris aurait autorisé les
fonctionnaires des impôts à pratiquer la perquisition litigieuse à son domicile ; qu'en se bornant à déclarer que cette visite domiciliaire aurait été autorisée par la juridiction susvisée sans vérifier l'authenticité de cette ordonnance par la production de l'original ou de sa copie certifiée conforme par le greffier, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"5°) alors que le demandeur avait argué de faux le prétendu procès-verbal de saisie du 26 juin 1981 qui mentionnait à tort qu'il aurait été établi en sa présence tout en étant dépourvu de sa signature, et il avait fait valoir qu'en tout état de cause, ce procès-verbal qui ne comportait aucune adresse du lieu de la saisie était entaché de nullité ; qu'en s'abstenant de fournir la moindre réponse à ce chef péremptoire du mémoire duquel il résultait que le omicile du demandeur avait été pillé par les fonctionnaires des impôts, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les griefs formulés aux moyens sont inopérants dès lors que la chambre d'accusation, statuant au vu du résultat d'un supplément d'information, n'était saisie d'aucun mémoire régulièrement déposé par la partie civile postérieurement à cette mesure d'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 86, alinéa 3, 85, 202, 593 et 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale et 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte pour faux témoignage, abus d'autorité, attentat aux libertés individuelles, détournement de pièces par fonctionnaires et coalition de fonctionnaires ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le grief général de "détournement de procédure" qui aurait abouti à l'illégalité des perquisitions opérées sur le fondement de l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 1945, il a été rejeté par arrêt du 11 juillet 1983 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux motifs que c'est à juste titre que la cour d'appel avait énoncé "que le rédacteur de la dénonciation ayant avancé que ceux qu'il mettait en cause se livraient à des manoeuvres tendant à la dissimulation des recettes et à fausser les prix, les agents des impôts avaient été ainsi persuadés qu'ils allaient avoir à rechercher l'existence de pratiques de prix illicites entrant dans la définition des délits économiques ;
"alors que le juge d'instruction a le devoir d'informer sauf si, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'une ordonnance de non-lieu doit être requalifiée en une décision illicite de refus d'informer lorsqu'en d l'absence de tout acte d'instruction, cette ordonnance est confirmée par la chambre d'accusation qui estime à tort que les faits sont couverts par la chose jugée ; qu'en déclarant en l'espèce que la juridiction de jugement ayant condamné le demandeur, avait décidé par un arrêt en date du 4 novembre 1982 que les fonctionnaires avaient été persuadés
que les perquisitions pratiquées par eux étaient justifiées par l'existence de délits économiques, la chambre d'accusation qui s'est fondée à tort sur l'exception de chose jugée qui n'avait pas lieu d'être dès lors que les personnes nommément désignées dans la plainte étaient différentes de celles déjà poursuivies et condamnées, a entaché sa décision d'un refus d'informer de nature illicite" ;
Attendu qu'en faisant état de la décision définitive de la juridiction répressive saisie, constatant la régularité de la poursuite judiciaire à l'occasion de laquelle auraient été commis les délits dénoncés impliquant la violation d'une disposition de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre, a fait application des prescriptions mêmes de l'article 681 alinéa 5 du Code de procédure pénale, n'a nullement encouru le grief allégué ;
Que le moyen, dès lors, est sans fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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