Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., épouse X..., Mme X..., épouse Y..., MM. André et Mickaël X..., Mme X..., épouse Z..., et le Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article D. 461-30, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte ; que cette notification est envoyée à l'employeur ; que lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Conrade X..., ancien salarié de la société Aubert et Duval (l'employeur), a établi, le 30 mars 2007, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un adénocarcinome broncho-pulmonaire ; que la condition relative à la liste limitative des travaux visés par le tableau n° 30 n'étant pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; qu'au vu de l'avis favorable émis par ce comité, la caisse a pris en charge cette maladie le 17 décembre 2007 ; que la caisse, avisée du décès de la victime, a pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle par décision du 5 février 2008 ; que, saisie par les ayants droit de la victime, une juridiction de sécurité sociale a dit que la maladie de Conrade X...procédait de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès, l'arrêt retient que selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; que la caisse reste tenue, après la saisine du CRRMP, de communiquer à l'employeur, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle qui en résulte, l'avis de ce comité ; qu'en l'espèce la lettre de la caisse informant l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle elle prendrait sa décision, et de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier ne précise pas que l'avis favorable du CRRMP avait été rendu ; que, n'ayant pas envoyé cet avis à la société avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a manqué à son obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que celle-ci n'est dès lors pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société AUBERT & DUVAL, employeur, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X..., en date du 17 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; que la caisse reste tenue, après la saisine du CRRM), de communiquer à l'employeur, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle qui en résulte, l'avis de ce comité ; en l'espèce le CRRMP, le 19 novembre 2007, a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Conrade X... au titre de la législation professionnelle, aux motifs que la pathologie de celui-ci correspondait à celle qui est inscrite au tableau n° 30 bis ; que l'enquête administrative et le rapport de l'ingénieur conseil stipulent que même si Conrade X... n'a pas travaillé directement sur le produit amiante, il évoluait dans un local où l'amiante était régulièrement manipulée ; que cette exposition environnementale est établie pour la période d'activité de Conrade X... en qualité de pontier de coulée aux Aciéries Aubert et Duval ; qu'elle est évaluée comme suffisante pour permettre d'établir une relation causale directe entre le travail exercé et la pathologie déclarée ; que cet avis, qui a été repris par la caisse primaire d'assurance maladie pour motiver sa décision de prise en charge de la maladie de Conrade X... au titre de la législation professionnelle, était donc défavorable à la société AUBERT ET DUVAL ; que la lettre de la caisse du 30 novembre 2007, adressée à cette société, par laquelle elle l'a informée de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle elle prendrait sa décision, et de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier, ne mentionne pas que le CRRMP avait rendu son avis le 19 novembre précédent ; que la caisse n'a pas envoyé cet avis à la société AUBERT ET DUVAL avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie de Conrade X... au titre de la législation professionnelle ; dans ces conditions qu'ayant manqué à son obligation d'information, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a déclaré inopposables à la société AUBERT ET DUVAL la décision du 17 décembre 2007 de prise en charge de la maladie de Conrade X..., ainsi que celle du 5 janvier 2008 de prise en charge de son décès au titre de la législation professionnelle, dès lors que ce décès apparaît comme une suite de la maladie, au regard du certificat médical du docteur Noël C..., en date du 11 décembre 2007 (pièce n° 14 de la caisse » (arrêt p. 7 et 8)
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés QUE « qu'il apparaît des pièces produites aux débats que le 19 juin 2007, la C. P. A. M. a informé la Société AUBERT et DUVAL de la saisine du C. R. R. M. P. et de la possibilité qui était la sienne de prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai de 8 jours ; qu'un certain nombre de pièces ont été transmises à la Société le 29 juin 2007 ; que le 30 novembre 2007, la Caisse a avisé l'employeur que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la décision devant intervenir le 17 décembre 2007 ; que la Société a demandé communication du dossier le 7 décembre 2007 ; que le 17 décembre 2007, la Caisse a notifié à la Société AUBERT et DUVAL qu'elle prenait en charge la maladie professionnelle, en reprenant le contenu de l'avis du C. R. R. M. P. ; qu'il n'a été apporté de réponse à la demande de l'employeur que le lendemain 18 décembre 2007 ; que préalablement à sa décision de prise en charge, la Caisse n'a ainsi pas communiqué à l'employeur l'avis du Comité du 17 novembre 2007 ; que la Société AUBERT et DUVAL a de la sorte été privée de la possibilité de présenter ses observations ; que la procédure contradictoire n'a ainsi pas été respectée ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et par voie de conséquence du décès de M. X... doit être déclarée inopposable à l'employeur. » (jugement p. 6)
ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'employeur a été avisé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l'avis émis par cette instance a été inséré au dossier, que postérieurement l'employeur a été invité à consulter le dossier, et qu'à l'issue de l'instruction, au cours de laquelle l'employeur a pu prendre connaissance de l'avis du comité régional, une décision a été prise, la procédure doit être regardée comme contradictoire et faute de griefs susceptibles d'être formulés par l'employeur, la décision doit être déclarée opposable ; qu'en s'abstenant au cas d'espèce de rechercher si l'employeur n'avait pas été avisé, comme le faisait valoir la caisse, de la saisine du comité régional, si l'avis n'avait pas été inséré au dossier dès son émission, et si l'employeur n'avait pas été à même d'en prendre connaissance, lorsque la faculté lui a été ouverte de consulter le dossier, préalablement à la décision de prise en charge de la maladie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la caisse n'avait pas à notifier, par un acte spécial, l'avis du comité régional dès lors que l'avis figurant au dossier, l'employeur pouvait en prendre connaissance et formuler les observations ; que de ce point de vue l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société AUBERT & DUVAL, employeur, la décision de prise en charge du décès de Monsieur X..., en date du 5 février 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; que la caisse reste tenue, après la saisine du CRRM), de communiquer à l'employeur, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle qui en résulte, l'avis de ce comité ; en l'espèce le CRRMP, le 19 novembre 2007, a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Conrade X... au titre de la législation professionnelle, aux motifs que la pathologie de celui-ci correspondait à celle qui est inscrite au tableau n° 30 bis ; que l'enquête administrative et le rapport de l'ingénieur conseil stipulent que même si Conrade X... n'a pas travaillé directement sur le produit amiante, il évoluait dans un local où l'amiante était régulièrement manipulée ; que cette exposition environnementale est établie pour la période d'activité de Conrade X... en qualité de pontier de coulée aux Aciéries Aubert et Duval ; qu'elle est évaluée comme suffisante pour permettre d'établir une relation causale directe entre le travail exercé et la pathologie déclarée ; que cet avis, qui a été repris par la caisse primaire d'assurance maladie pour motiver sa décision de prise en charge de la maladie de Conrade X... au titre de la législation professionnelle, était donc défavorable à la société AUBERT ET DUVAL ; que la lettre de la caisse du 30 novembre 2007, adressée à cette société, par laquelle elle l'a informée de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle elle prendrait sa décision, et de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier, ne mentionne pas que le CRRMP avait rendu son avis le 19 novembre précédent ; que la caisse n'a pas envoyé cet avis à la société AUBERT ET DUVAL avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie de Conrade X... au titre de la législation professionnelle ; dans ces conditions qu'ayant manqué à son obligation d'information, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a déclaré inopposables à la société AUBERT ET DUVAL la décision du 17 décembre 2007 de prise en charge de la maladie de Conrade X..., ainsi que celle du 5 janvier 2008 de prise en charge de son décès au titre de la législation professionnelle, dès lors que ce décès apparaît comme une suite de la maladie, au regard du certificat médical du docteur Noël C..., en date du 11 décembre 2007 (pièce n° 14 de la caisse » (arrêt p. 7 et 8)
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés QUE « qu'il apparaît des pièces produites aux débats que le 19 juin 2007, la C. P. A. M. a informé la Société AUBERT et DUVAL de la saisine du C. R. R. M. P. et de la possibilité qui était la sienne de prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai de 8 jours ; qu'un certain nombre de pièces ont été transmises à la Société le 29 juin 2007 ; que le 30 novembre 2007, la Caisse a avisé l'employeur que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la décision devant intervenir le 17 décembre 2007 ; que la Société a demandé communication du dossier le 7 décembre 2007 ; que le 17 décembre 2007, la Caisse a notifié à la Société AUBERT et DUVAL qu'elle prenait en charge la maladie professionnelle, en reprenant le contenu de l'avis du C. R. R. M. P. ; qu'il n'a été apporté de réponse à la demande de l'employeur que le lendemain 18 décembre 2007 ; que préalablement à sa décision de prise en charge, la Caisse n'a ainsi pas communiqué à l'employeur l'avis du Comité du 17 novembre 2007 ; que la Société AUBERT et DUVAL a de la sorte été privée de la possibilité de présenter ses observations ; que la procédure contradictoire n'a ainsi pas été respectée ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et par voie de conséquence du décès de M. X... doit être déclarée inopposable à l'employeur. » (jugement p. 6)
ALORS QUE, premièrement, deux décisions distinctes ayant été prises, l'une concernant la maladie, l'autre concernant le décès, la décision relative au décès ne pouvait être déclarée inopposable que sur la base de considérations propres à la procédure et ayant précédé la décision de prise en charge relative au décès ; qu'en refusant de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé les articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, deux décisions distinctes ayant été prises, l'une concernant la maladie, l'autre concernant le décès, la décision relative au décès ne pouvait être déclarée inopposable que sur la base de considérations propres à la procédure et ayant précédé la décision de prise en charge relative au décès ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si l'employeur n'avait pas été informé de la saisine du comité régional et si, l'avis figurant au dossier, l'employeur n'avait pas été invité à prendre connaissance du dossier comportant l'avis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, troisièmement, la caisse n'avait pas à notifier, par un acte spécial, l'avis du comité régional dès lors que l'avis figurant au dossier, l'employeur pouvait en prendre connaissance et formuler les observations ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société AUBERT & DUVAL, employeur, la décision de prise en charge du décès de Monsieur X..., en date du 5 février 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; que la caisse reste tenue, après la saisine du CRRM), de communiquer à l'employeur, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle qui en résulte, l'avis de ce comité ; en l'espèce le CRRMP, le 19 novembre 2007, a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Conrade X... au titre de la législation professionnelle, aux motifs que la pathologie de celui-ci correspondait à celle qui est inscrite au tableau n° 30 bis ; que l'enquête administrative et le rapport de l'ingénieur conseil stipulent que même si Conrade X... n'a pas travaillé directement sur le produit amiante, il évoluait dans un local où l'amiante était régulièrement manipulée ; que cette exposition environnementale est établie pour la période d'activité de Conrade X... en qualité de pontier de coulée aux Aciéries Aubert et Duval ; qu'elle est évaluée comme suffisante pour permettre d'établir une relation causale directe entre le travail exercé et la pathologie déclarée ; que cet avis, qui a été repris par la caisse primaire d'assurance maladie pour motiver sa décision de prise en charge de la maladie de Conrade X... au titre de la législation professionnelle, était donc défavorable à la société AUBERT ET DUVAL ; que la lettre de la caisse du 30 novembre 2007, adressée à cette société, par laquelle elle l'a informée de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle elle prendrait sa décision, et de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier, ne mentionne pas que le CRRMP avait rendu son avis le 19 novembre précédent ; que la caisse n'a pas envoyé cet avis à la société AUBERT ET DUVAL avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie de Conrade X... au titre de la législation professionnelle ; dans ces conditions qu'ayant manqué à son obligation d'information, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a déclaré inopposables à la société AUBERT ET DUVAL la décision du 17 décembre 2007 de prise en charge de la maladie de Conrade X..., ainsi que celle du 5 janvier 2008 de prise en charge de son décès au titre de la législation professionnelle, dès lors que ce décès apparaît comme une suite de la maladie, au regard du certificat médical du docteur Noël C..., en date du 11 décembre 2007 (pièce n° 14 de la caisse » (arrêt p. 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés QUE « qu'il apparaît des pièces produites aux débats que le 19 juin 2007, la C. P. A. M. a informé la Société AUBERT et DUVAL de la saisine du C. R. R. M. P. et de la possibilité qui était la sienne de prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai de 8 jours ; qu'un certain nombre de pièces ont été transmises à la Société le 29 juin 2007 ; que le 30 novembre 2007, la Caisse a avisé l'employeur que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la décision devant intervenir le 17 décembre 2007 ; que la Société a demandé communication du dossier le 7 décembre 2007 ; que le 17 décembre 2007, la Caisse a notifié à la Société AUBERT et DUVAL qu'elle prenait en charge la maladie professionnelle, en reprenant le contenu de l'avis du C. R. R. M. P. ; qu'il n'a été apporté de réponse à la demande de l'employeur que le lendemain 18 décembre 2007 ; que préalablement à sa décision de prise en charge, la Caisse n'a ainsi pas communiqué à l'employeur l'avis du Comité du 17 novembre 2007 ; que la Société AUBERT et DUVAL a de la sorte été privée de la possibilité de présenter ses observations ; que la procédure contradictoire n'a ainsi pas été respectée ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et par voie de conséquence du décès de M. X... doit être déclarée inopposable à l'employeur. » (jugement p. 6).
ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer par impossible que le deuxième moyen ne puisse être accueilli, s'agissant de la décision de prise en charge relative au décès, de toute façon, la cassation à intervenir sur le premier moyen ne peut manquer d'entraîner, par voie de conséquence, et conformément à l'article 625 du code de procédure civile, l'anéantissement du chef relatif à la décision de prise en charge afférente au décès.