Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00157 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OMA
N° MINUTE :
24/00383
DEMANDEURS :
[B] [W]
[O] [W]
Société SIP MANTES LA JOLIE
DEFENDEURS :
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
[D] [E]
Société SIP PARIS 16EME AUTEUIL
[C] [L]
Société SOGEFINANCEMENT
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W]
17 Rue du Cirque
75008 PARIS
représenté par Maître Antoine FRAYSSINHES de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0239
Madame [O] [W]
17 Rue du Cirque
75008 PARIS
représentée par Maître Antoine FRAYSSINHES de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0239
Société SIP MANTES LA JOLIE
1 pl Jean Moulin
78201 MANTES LA JOLIE CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4)
DÉFENDEURS
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
Cs 80002
59865 LILLE CEDEX9
non comparant
Monsieur [D] [E]
7 B Rue des Saint Peres
75006 PARIS
non comparant
Société SIP PARIS 16EME AUTEUIL
12 Rue George Sand
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
Monsieur [C] [L]
47 Bd du Président Wilson
33200 BORDEAUX
non comparant
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE
Chez CCS service attitude
Cs 80002
59865 LILLE CEDEX9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 30 mars 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 60 mois en retenant une mensualité de 7125 euros pendant un an puis de 11500 euros suite à une diminution de leurs frais d'hébergement et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées les 9 et 14 février 2024 au SIP MANTES LA JOLIE d'une part et à Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] d'autre part qui les ont respectivement contestées les 22 février 2024 et 7 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
Par courrier également envoyé aux débiteurs, le SIP MANTES LA JOLIE a sollicité que Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'ils ont mal déclaré sa créance. A titre subsidiaire, ils sollicitent que sa créance soit fixée à la somme de 40213,81 euros.
A l'audience, Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W], représentés, ont reconnu devoir les sommes déclarées par le SIP MANTES LA JOLIE. Ils ont sollicité que des mesures imposées soient mises en place avec la première mensualité calculée par la commission de surendettement des particuliers, soit 7125 euros. Ils contestent en effet devoir déménager au motif que leur loyer n'est pas excessif au regard de leurs revenus et que le logement sert aux activités professionnelles du couple.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées les 9 et 14 février 2024 au SIP MANTES LA JOLIE d'une part et à Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] d'autre part de sorte que les recours des 22 février 2024 et 7 mars 2024 ont été formés dans le délai légal.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les recours formés par le SIP MANTES LA JOLIE d'une part et Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] d'autre part à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la bonne foi de Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W],
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, le SIP MANTES LA JOLIE conteste la bonne foi de Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] au motif qu'ils n'ont pas déclaré l'intégralité de leur dette fiscale tant au moment du dépôt de leur dossier de surendettement que devant le juge à l'occasion d'une contestation de l'état détaillé des dettes. Il résulte cependant des propres écritures du SIP MANTES LA JOLIE que les déclarations de Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] se fondaient sur les éléments dont ils disposaient sur leur espace en ligne de sorte que leur volonté de réduire de façon erronée leur endettement n'est pas démontrée.
Dès lors, le SIP MANTES LA JOLIE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] de sorte que sa demande tendant à ce qu'ils soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement est rejetée.
Sur la créance du SIP MANTES LA JOLIE,
L'article L. 733-12 du code de la consommation permet au juge saisi d'une contestation des mesures imposées de vérifier l'existence et le montant des créances.
En l'espèce, le SIP MANTES LA JOLIE a déclaré sa créance à hauteur de 40213,81 euros, ce que Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] ont reconnu devoir à l'audience.
Par conséquent, la créance du SIP MANTES LA JOLIE est fixée à la somme de 40213,81 euros.
Sur la situation de Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W],
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] ont deux enfants à charge. Ils perçoivent des ressources, composées de leurs droits d'auteur (17444 euros et 3167 euros), d'un montant total de 20611 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] paient un loyer (6313,16 euros), l'impôt sur le revenu (5327 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (65 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 13480,16 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 7130,84 euros.
Les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers imposent à Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] de déménager en prévoyant une augmentation de la mensualité en cours de plan suite à leur déménagement. Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] soutiennent que ce déménagement n'est pas nécessaire, leur loyer n'étant pas excessif au regard de leurs ressources. Il est exact que les frais d'hébergement de Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] ne dépassent pas le taux d'effort compte tenu de l'importance de leurs revenus. Toutefois, ce n'est pas le seul critère à prendre en considération. En effet, les débiteurs doivent avoir des charges qui correspondent à la composition de leur foyer mais aussi à la nécessité de rembourser leurs créanciers ce qui peut conduire à une diminution de leur train de vie habituel. En l'occurrence, un loyer mensuel de 6313,16 euros hors charges n'apparaît pas nécessaire et justifié pour une famille de quatre personnes, dont les deux enfants majeurs suivent des études à l'étranger. Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] soutiennent qu'ils doivent y recevoir leurs relations professionnelles ce qui impose un certain standing. D'une part, les attestations produites au soutien de cette allégation émanent de personnes travaillant pour un festival présidé par Monsieur [B] [W] lui-même. D'autre part, il est difficilement soutenable que le loyer prévu par la commission de surendettement des particuliers pour le nouveau logement, soit 1938,16 euros par mois hors charges, ne leur permettrait pas de continuer à vivre à Paris dans un logement leur permettant de recevoir leurs relations professionnelles.
Ainsi, Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] ne justifient pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.
Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] ont déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 24 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 60 mois. Après un premier palier de douze mois où Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] devront régler la somme de 1730,84 euros, les paliers ultérieurs tiendront compte d'une mensualité de 11500 euros. Par ailleurs, Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] disposent d'une épargne bancaire qu'il convient d'affecter au remboursement des créanciers.
La situation de surendettement de Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les recours formés par le SIP MANTES LA JOLIE et Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE la demande du SIP MANTES LA JOLIE tendant à ce que Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W], la créance du SIP MANTES LA JOLIE à la somme de 40213,81 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [B] [W] et Madame [O] [N] épouse [W], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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