Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/05085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05085

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJTW Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2023 - Tribunal de Commerce de Paris, 5ème chambre - RG n° 202211488 APPELANTE S.A.S. QUATRENFANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 790 140 669 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Me James Dupichot de la SELARL DLBA Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J149 INTIMEE S.A.S. ARES & COMPANY FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 514 233 196 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Cédric Fischer de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0147 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société Ares & Company France est un cabinet de conseil dédié au secteur des services financiers. La société Quatrenfants est une holding détenant l'intégralité du capital de la société Les petites crèches, gestionnaire de crèches. Par contrat du 9 janvier 2018 la société Quatrenfants a réservé une place en crèche au profit de la société Ares & Company France à compter du 8 octobre 2018 et jusqu'à l'entrée en maternelle de l'enfant, moyennant un prix annuel de 22 000 euros HT payable par prélèvements mensuels de 1 833 euros HT. La société Quatrenfants a adressé à la société Ares & Company France trois factures pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 d'un montant de 1 833 euros HT chacune, soit 2 199 euros TTC. La société Ares & Company France a procédé au règlement partiel de ces factures pour un montant total de 2 554,37 euros TTC correspondant aux périodes effectives d'ouverture de l'établissement. Le 26 février 2021, la société Quatrenfants a adressé une mise en demeure à la société Ares & Company France afin d'obtenir le règlement du solde des factures impayées, soit la somme totale de 4 044,51 euros TTC, en vain. Par acte du 22 février 2022, la société Quatrenfants a assigné la société Ares & Company France devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le règlement du solde des factures, soit la somme de 4 044,51 euros. Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société Quatrenfants de sa demande de paiement pour les factures de mars à mai 2020 ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dommages et intérêts ; - Débouté la société Quatrenfants en sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toute demande autre plus ample ou contraire ; - Condamné la société Quatrenfants à payer à la société Ares & Company France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Quatrenfants aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Par déclaration du 14 mars 2023, la société Quatrenfants a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la société Quatrenfants demande de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 février 2023 en ce qu'il a : ° Débouté la société Quatrenfants en sa demande de paiement pour les factures de mars à mai 2020 ; ° Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dommages et intérêts ; ° Débouté la société Quatrenfants en sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; ° Condamné la société Quatrenfants à payer à la société Ares & Company France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ° Condamné la société Quatrenfants aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Statuant à nouveau, - Déclarer la société Quatrenfants recevable et bien fondée dans ses demandes ; - Juger que la société Ares & Company France a manqué à son obligation contractuelle d'avoir à procéder au règlement des factures dans les délais impartis ; - En conséquence, condamner la société Ares & Company France au paiement de la somme de 4 044,51 euros au titre du règlement du solde des factures n°0142 en date du 5 mars 2020, n°0181 du 8 avril 2020, n°0201 du 18 mai 2020 ; - Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2021 ; - Condamner la société Ares & Company France à régler à la société Quatrenfants la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et préjudice de trésorerie ; - Débouter la société Ares & Company de toutes ses demandes ; - Condamner la société Ares & Company France à régler à la société Quatrenfants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, la société Ares & Company France demande de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2023 ; - Condamner la société Quatrenfants à payer à la société Ares & Company France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par FTMS Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Quatrenfants fait valoir que : - Il convient de distinguer deux contrats : un contrat de réservation de berceau entre le gestionnaire de crèches et l'employeur, et un contrat d'accueil entre la crèche et la famille ; - Le contrat qui la lie à la société Ares & Company France (société Ares) relève de la réservation de berceau et elle a rempli son obligation principale de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution ; - La société Ares est mal fondée à se prévaloir d'une interdépendance des conventions et des conséquences en résultant. La société Ares & Company France réplique que : - En l'espèce, l'objet du contrat conclu entre la société Ares et la société Quatrenfants est la réservation d'une place de crèche afin d'accueillir un enfant d'un membre du personnel de la société Ares ; - L'objet du contrat n'est pas la simple réservation d'une place mais bien l'accueil d'un enfant ;  - Par conséquent, la convention du 9 janvier 2018 liant la société Quatrenfants à la société Ares, et le « contrat d'accueil et financier famille » constituent des contrats interdépendants ; - Il résulte du bon de commande du 9 janvier 2018 et des conditions générales que le prix payé par la société Ares constitue la contrepartie de l'accueil de l'enfant de son salarié par la société Quatrenfants ; - En l'espèce, la crèche ayant été fermée sur la période du 16 mars au 10 mai 2020, l'accueil des enfants n'a pas été assuré et la société Quatrenfants a alors manqué à son obligation de garantir à la société Ares une place effective destinée à l'enfant de son salarié ; - La crèche ne pouvait donc facturer la réservation de la place pendant la période de pandémie. L'article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation' » L'article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Le 9 janvier 2018, la société Ares, réservataire, a signé un bon de commande émis par la société Quatrenfants portant sur la réservation d'une place en crèche au profit d'un de ses salariés, moyennant un tarif annuel de 22 000 euros HT, payé mensuellement, soit 1 833 euros HT. L'article 1 des conditions générales de commercialisation annexées au bon de commande de réservation du berceau précise que : « l'accueil des enfants se fera dans les conditions et selon les horaires et périodes d'ouverture de la structure figurant dans le Règlement Intérieur établi par la crèche, dont les parents devront avoir pris connaissance préalablement à l'admission ['] Les parents s'engagent [...] à utiliser la place qui leur est attribuée à temps plein ['] » Le bon de commande relatif à la réservation de berceau ne peut imposer des obligations contractuelles à des tiers parents en ce que le contrat n'est pas nominatif quant au salarié et au lieu d'accueil de l'enfant. Ces obligations naîtront du contrat d'accueil distinct désignant les parents bénéficiaires pour leur enfant d'une place en crèche et du lieu d'accueil. Il est versé un contrat « d'accueil et financier famille » conclu le 24 mai 2019 entre d'une part, la société Les Petites Crèches et d'autre part, M. [U] et Mme [T]. Ce contrat ne fait pas référence au bon de commande du 9 janvier 2018. Il s'agit de deux contrats autonomes, l'un de réservation de berceau ayant pour objet de garantir la disponibilité de la place en crèche pour un enfant, et le second d'accueil d'un enfant en crèche, les parties étant de plus différentes dans l'un et l'autre contrat. La société Ares ne peut se prévaloir d'un défaut d'exécution du contrat « d'accueil et financier famille », indépendant du contrat la liant à la société Quatrenfants ; la fermeture de la crèche en raison d'un cas de force majeure, résultant du confinement, n'a pas eu d'incidence sur la réservation du berceau. Si l'article 6 du bon de commande stipule que « toute modification relative aux horaires et périodes d'ouverture de la structure est susceptible de changer le coût de la place et nécessitera un accord préalable des parties sur les nouvelles conditions de réservation », en l'espèce, les modalités d'ouverture de la crèche n'ont pas été modifiées mais le confinement imposé pour des motifs sanitaires n'a pas permis aux parents d'amener leurs enfants dans les structures d'accueil. L'enfant n'a pas été accueilli pendant la période de confinement, mais la réservation du berceau a été maintenue, l'enfant ayant repris sa place en crèche à l'issue de cette période ce qui justifie le paiement des mensualités. La société Quatrenfants a émis trois factures pour obtenir le règlement par la société Ares de la réservation de la place en crèche pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 : - Facture n°0142 du 5 mars 2020, d'un montant de 1833 euros HT soit 2199,60euros TTC ; - Facture n°0181 du 8 avril 2020 d'un montant de 1833 euros HT, soit 2199,60 euros TTC ; - Facture n°0201 du 18 mai 2020 d'un montant de 1833 euros HT, soit 2199,60 euros TTC ; Total : 6598, 80 euros La société Ares a réglé ces factures à hauteur de 2554,37 euros TTC ce qui laisse un solde à payer de 4044,43 euros. En conséquence, la demande en paiement de la société Quatrenfants est établie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Quatrenfants et la société Ares sera condamnée à lui payer la somme de 4 044,43 euros au titre du règlement du solde des factures n°0142 en date du 5 mars 2020, n°0181 du 8 avril 2020, n°0201 du 18 mai 2020. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2021. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Quatrenfants pour résistance abusive de la société Ares L'article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La société Quatrenfants ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard à s'acquitter des sommes dues, déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. La société Ares sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Quatrenfants la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société Ares sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 21 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Ares & Company France à payer à la société Quatrenfants la somme de 4044,43 euros au titre du règlement du solde des factures avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021 ; Rejette la demande de la société Quatrenfants en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Ares & Company France à verser à la société Quatrenfants la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Ares & Company France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ares & Company France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz