Texte intégral
N°23/4090
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU sept Décembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03188 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWPT
Décision déférée ordonnance rendue le 06 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées
[Localité 2]
Non comparant
INTIMES :
M. [X] [U] [Z] [T]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
Chez [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, convoqué par le commissariat de [Localité 2] à l'adresse ci-dessus indiquée
Réprésenté par Maître SOPENA, avocat au barreau de Pau
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 25 octobre 2023:
- portant obligation pour [X] [U] [Z] [T] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5] (Portugal) de nationalité portugaise d'avoir à quitter sans délai le territoire national avec interdiction de circulation sur le territoire français durant un an ;
- informant [X] [U] [Z] [T] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5] (Portugal) de nationalité portugaise de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 25 octobre 2023:
- ordonnant l'assignation à résidence de [X] [U] [Z] [T] à son domicile déclaré Chez [S] [V] [Adresse 3] (65) pour une durée de 45 jours;
- faisant obligation à [X] [U] [Z] [T] d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 9H00 (hors jours fériés) au commissariat de police de [Localité 2] [Adresse 1] afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet;
- faisant interdiction à [X] [U] [Z] [T] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation.
Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 5 décembre 2023, enregistrée le même jour et les pièces jointes, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 2] pour qu'ils visitent le domicile de [X] [U] [Z] [T], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées datée du 5 décembre 2023 adressée par courriel le même jour aux fins de visite domiciliaire.
Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 6 décembre 2023 à 10 h18
Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 6 décembre 2023 à 14 heures 47.
***
A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d'avoir considéré que si le caractère exécutoire de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2023, portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire, est rapporté, le seul manquement de [X] [U] [Z] [T] à son obligation de pointage ne suffit à caractériser la réalité de son obstruction à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Le préfet demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et qu'il soit fait droit à sa demande de visite au domicile de Monsieur [X] [U] [Z] [T].
***
Monsieur [X] [U] [Z] [T] n'a pas comparu à l'audience, la convocation n'ayant pu lui être remise par les services de police requis par la cour à cet effet. En effet, ceux-ci se sont présentés à l'adresse indiquée comme étant celle de son domicile et ont constaté que ni son nom ni celui de la personne dont il a déclaré qu'elle l'hébergeait ne figuraient sur la boite aux lettres.
Le propriétaire des lieux présent sur place a indiqué qu'il ne connaissait pas les personnes désignées.
Maître Sopena, avocat au barreau de Pau, commis d'office pour assister l'intéressé, a été entendu en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que la recevabilité de l'appel du préfet questionne au regard de sa formulation, que la mesure demandée doit rester exceptionnelle et serait en l'espèce disproportionnée et qu'il n'est pas établi que l'absence de Monsieur [Z] [T] à son domicile ne serait pas momentanée.
Sur quoi :
En la forme, l'appel du préfet des Hautes Pyrénées est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les articles R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son objet ne souffrant d'aucune incertitude.
L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :
« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. ».
Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.
L'examen des pièces de la procédure établit que [X] [U] [Z] [T] était à la date de la requête du 5 décembre 2023, sous le coup de l'assignation à résidence ordonnée pour 45 jours par arrêté du 25 octobre 2023 ;
Or, par courriel du 23 novembre 2023, les services de police de [Localité 2] ont avisé le préfet des Hautes-Pyrénées que [X] [U] [Z] [T] ne s'est pas présenté au commissariat depuis le 20 novembre 2023 alors que l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 25 octobre 2023 l'assignant à résidence à son domicile et lui faisant obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9 h (hors jours fériés) au commissariat de police afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet.
Il est constant que le non-respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 733-8 (Cassation 1ère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409).
Ainsi, alors que le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, en l'espèce l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2023, est établi, en retenant que les conditions prévues par l'article L 733-8 n'étaient pas réunies, le juge des libertés et de la détention n'a pas fait une exacte application de la loi.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et qu'il convient, les conditions prévues par l'article L 733-8 étant réunies et la mesure ne souffrant d'aucune disproportion, de faire droit à la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes,
Statuant à nouveau,
Autorisons le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile de Monsieur [X] [U] [Z] [T], Chez [S] [V] [Adresse 3] (65) , à l'effet de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;
Rappelons que conformément à l'article L. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux, et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes Pyrénées.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Décembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 07 Décembre 2023
Monsieur le Préfet de [Localité 2], par mail
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur [X] [U] [Z] [T], par LRAR à la dernière adresse connue
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