Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2432341
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432341
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 décembre 2024,Bamza A, représenté par Me Boudjelti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu./92. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A une convocation pour le 19 décembre 2024 en vue de la délivrance de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée BHamza A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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