Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. CABINET [B] HARRAK BRIVAL
copie exécutoire
le 12 juin 2024
à
Me [K]
Me MOTILA
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 12 JUIN 2024
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N° RG 21/05926 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJVT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 21/00031)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CABINET [B] HARRAK BRIVAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Odile CLAEYS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [Y] a été embauché à compter du 2 mars 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société cabinet Biaggini Harrak Brival (la société ou l'employeur) en qualité de voyageur représentant placier pour la région Ile de France.
La société cabinet Biaggini Harrak Brival compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des voyageurs représentants placiers.
Il a été mis à la disposition du salarié un véhicule de fonction et un téléphone portable.
Le 4 février 2021, M. [Y] a informé son employeur d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que celui-ci lui avait retiré son véhicule de fonction et ne lui avait pas payé ses primes et commissions.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 2 mars 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil a :
- dit que la demande de prise d'acte de M. [Y] était irrecevable, et en conséquence, jugé que son départ du cabinet [B] Harrak Brival avait l'effet d'une démission et l'a débouté des demandes formulées à ce titre ;
- dit et jugé que les demandes de rémunérations et commissions étaient injustifiées et en conséquence débouté M. [Y] de ses demandes formulées à ce titre ;
- condamné M. [Y] à rembourser au cabinet [B] Harrak Brival les sommes suivantes :
- 1 600 euros au titre de l'aide financière consentie et non remboursée ;
- 1 170 euros au titre des infractions routières conformément aux dispositions de l'article 7.4.1 du contrat de travail ;
- 1 210 euros au titre des franchises dues conformément aux dispositions de l'article 7.4.1 du contrat de travail ;
- 1 759 euros au titre de préavis non effectué ;
- condamné M. [Y] au paiement d'une amende civile d'un montant de 150 euros en application des dispositions prévues à l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- ordonné à M. [Y] la remise en mains propres au cabinet Biaggini Harrak Brival de l'ordinateur et du téléphone mis à sa disposition, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [Y] à payer au cabinet [B] Harrak Brival la somme de 500 euros sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [Y], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de,
- constater que la société cabinet Biaggini Harrak Brival a manqué gravement à son obligation de bonne foi, notamment :
- en lui retirant de fait le véhicule de fonction dont il jouissait contractuellement ;
- en ne lui payant pas les primes, commissions et salaires générés par son activité ;
- en lui appliquant des pénalités financières prohibées ;
- juger que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte du 4 février 2021 aux torts exclusifs de l'employeur ;
- juger qu'en conséquence, cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit ;
- condamner en conséquence la société cabinet Biaggini Harrak Brival à lui payer :
- 9 000 euros au titre du préavis ;
- 900 euros au titre des congés payés afférents ;
- 687,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture ;
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Par ailleurs,
- condamner la société cabinet Biaggini Harrak Brival à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros (à parfaire) au titre des commissions et primes générées par son activité ;
- 2 500 euros (à parfaire) au titre des congés payés afférents à ses salaires et commissions ;
- le complément du salaire convenu pour les 3 premiers mois, et délivrer les bulletins de paye afférents ;
- 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire et juger que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société cabinet Biaggini Harrak Brival seront majorées de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Compiègne ;
- ordonner sous astreinte de 300 euros par jour la remise par la société cabinet Biaggini Harrak Brival des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
Les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
L'intimée qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.
1/ Sur la prise d'acte :
M. [Y] motive sa prise d'acte par le retrait brutal et injustifié de son véhicule de fonction, la déduction illégale des commissions lui revenant des coûts de réparation supposées ou franchises afférentes à ce véhicule s'analysant en des sanctions financières prohibées ayant conduit au non-paiement des primes, commissions et salaires ainsi que l'exercice illégal par la société des activités d'agent immobilier et de courtier en banque et produits financiers à laquelle il lui a été demandé de participer sans que lui soit remis la carte professionnelle requise.
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet.
En l'espèce, M. [Y] n'apporte aucune preuve du retrait abusif de son véhicule de fonction.
Le conseil de prud'hommes a constaté, sans être utilement contredit de ce chef, que le salarié était bien en possession d'une carte professionnelle valide pour l'exercice de son activité.
Quant à la légalité ou non de cette activité dont la cour n'est pas en mesure de juger au seul vu des allégations de M. [Y], il y a lieu d'observer que les deux plaintes déposées par l'avocat de ce dernier le 14 juin 2021 n'ont donné lieu à aucune suite connue et qu'il est inscrit sur les notes d'audience qu'il est remis à Me [K] les cartes professionnelles des représentants légaux de la société, l'attestation d'assurance et l'attestation de garantie.
En revanche, alors que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur et que les bulletins de paie pour les trois premiers mois de travail ne sont pas produits, la cour constate, au vu des relevés de compte versés aux débats par le salarié, que celui-ci n'a pas perçu le salaire prévu au contrat soit 2 024 euros par mois. En effet, il a perçu 1 446,54 euros le 6 avril, 1 504,86 le 4 mai et 1 370,79 euros le 5 juin. Aucune justification légale n'est apportée à ces écarts qui s'élèvent à la somme totale de 1 749,81 euros y compris dans les motifs du jugement, qui, par ailleurs, valide à tort les retenues sur salaire pour amendes routières et frais sur le véhicule de fonction ainsi qu'il sera vu plus loin.
Pour la période postérieure, M. [Y] se borne à réclamer les sommes forfaitaires de 10 000 euros et 2 500 euros sans plus d'explication ce qui ne permet pas de caractériser une faute de l'employeur étant observé que sur les bulletins de paie qu'il produit figurent bien le salaire fixe prévu au contrat et aucune retenue ou compensation.
En l'absence de réclamation, les seuls manquements de l'employeur relatifs aux trois premiers mois de travail, qui ne figurent même pas dans la lettre du 4 février 2021 au titre des motifs de la prise d'acte puisque ne sont visés que la reprise du véhicule de fonction et le non-paiement des primes, ne revêtent pas une importance telle qu'ils justifiaient la rupture du contrat de travail valant licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, a rejeté les demandes de M. [Y] de ce chef, l'a condamné au paiement de la somme non spécifiquement contestée dans son quantum de 1 759 euros au titre du préavis non exécuté et a rejeté la demande d'indemnité pour " brusque rupture ".
2/ Sur la demande au titre du retrait abusif de la voiture de fonction :
A défaut de preuve d'une faute et d'un préjudice, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
3/ Sur les demandes au titre du préjudice moral, du paiement des commissions et primes et congés payés afférents aux salaires et commissions :
C'est par de justes motifs tenant à l'absence de précision de la demande et de preuve que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de rappel de prime pour un montant forfaitaire et partant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du retard de paiement, étant observé qu'à hauteur de cour le salarié n'apporte aucun élément au soutien de sa demande.
4/ Sur les demandes au titre des trois premiers mois de travail :
M. [Y] sollicite, à bon droit, la condamnation de l'employeur à lui verser le complément de salaire convenu pour les trois premiers mois soit 1 749,81 euros et les bulletins de paie correspondant.
5/ Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur :
Aux termes de l' article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, impliquant la volonté de nuire. Dès lors que les manquements du salarié à l'origine de la demande de dédommagement ont été commis à l'occasion du travail, la condamnation du salarié nécessite la démonstration de sa faute lourde.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que tout sinistre impliquant et démontrant la responsabilité du salarié pourra entraîner à sa charge le règlement de la franchise d'assurance et que les éventuelles contraventions seront entièrement à sa charge.
L'employeur qui réclame le remboursement de sommes qu'il a réglées au titre de pénalités (amendes pour infractions au code de la route alors qu'il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article L.121-3 du code de la route) et frais (franchise à la suite d'un accident de la circulation) engagés à l'occasion du travail commandé à M. [Y], n'invoque pas la faute lourde de ce dernier de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit, au moins partiellement, à la demande nonobstant les clauses du contrat de travail réputées non-écrites.
S'agissant du remboursement du prêt, à défaut de motifs suffisants dans le jugement auquel la cour pourrait se référer et, en conséquence, en l'absence de preuve de l'existence d'un prêt, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] au remboursement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'aide financière consentie et non-remboursée.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
En revanche, M. [Y] ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement s'agissant de la restitution du matériel professionnel appartenant à la société de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.
6/ Sur les demandes accessoires :
Le salarié obtenant gain de cause sur une partie de ses demandes et à défaut de preuve de mauvaise foi de sa part, il convient d'infirmer le jugement s'agissant de l'amende civile.
Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, le jugement étant infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, a rejeté les demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts, préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour brusque rupture), a rejeté les demandes au titre du rappel de primes et commissions et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral, a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1 759 euros au titre du préavis non-effectué et à restituer l'ordinateur et le téléphone de la société sous astreinte,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cabinet Biaggini Harrak Brival à payer à M. [O] [Y] la somme de 1 749,81 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de mars à mai 2020 et à remettre à M. [Y] les bulletins de salaire correspondant,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute la société Cabinet Biaggini Harrak Brival de ses demandes aux titres du remboursement du prêt, de la franchise et des infractions routières,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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