Tribunal Administratif de Montpellier, 01 février 2024. 2307661
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2307661
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour le paiement du premier loyer.
Par un courrier du 29 décembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 22 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête en la signant, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 431-4 du code de justice administrative dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 décembre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal, retourné au tribunal le 22 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, signé l'exemplaire de sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 1er février 2024
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er février 2024.
La greffière,
C. Arce
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