Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/06469 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06469 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDKR
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Me CARREAU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
asssitée de madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10]/[Localité 8] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 5],
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro 2023/006193 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [X] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (ESSONNE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 9]
DÉFENDERESSE
défaillante
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/06469 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDKR
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [G] [O] et madame [X] [K] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [G] [O] a assigné son épouse en divorce par exploit de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2023 (remise à personne), sans préciser le fondement de la demande conformément aux dispositions de l’article 251 du Code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 novembre 2023, l’époux est représenté par son Conseil. L’épouse n’est ni présente, ni représentée.
L’époux n’a pas formé de demande au titre des mesures provisoires.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Par dernières écritures signifiées par commissaire de justice en date du 08 décembre 2023, l’époux sollicite notamment :
- que soient retenues la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française,
- le prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- que la totalité des donations et avantages matrimoniaux que les époux s’étaient consentis l’un à l’autre soit révoquée,
- qu’il soit jugé que madame [X] [K] épouse [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
- que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date de la demande en divorce,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- que soit laissée à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
L’épouse n’a pas constitué avocat.
La cloture de la procédure a été fixée au 16 mai 2024, l’affaire appelée à l’audience du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 08 août 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10]/[Localité 8] (ALGÉRIE)
et de :
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (ESSONNE)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 juillet 2023, date de la demande en divorce.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par monsieur [G] [O].
Le présent jugement a été signé par madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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