Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRSS
du 08 Août 2024
M.I 24/00858
N° de minute 24/01205
affaire : [Y] [Z]
c/ S.A. PACIFICA, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Organisme CCSS DE [Localité 8]
Grosse délivrée
à Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée
à Me Etienne ABEILLE
à Me Benoît VERIGNON
CCSS DE [Localité 8]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Organisme CCSS DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8] - PRINCIPAUTE DE [Localité 8]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant assignation en date du 1er mars 2024, [Y] [Z] a fait assigner en référé la compagnie d’assurances PACIFICA afin d’obtenir une expertise médicale, une provision de 300 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 5000 € et une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC avec condamnation aux dépens, outre la CPAM des Alpes maritimes et les caisses sociales de [Localité 8] en déclaration d’ordonnance commune, faisant valoir qu’elle a subi le 6 juin 2022 un accident à son domicile;
À l’audience du 21 mai 2024, [Y] [Z] par l’intermédiaire de son conseil maintient l’intégralité de ses demandes; elle expose que le 6 juin 2022 alors qu’elle se baignait avec son frère et son neveu ces derniers auraient entrepris le jeu de plonger à tour de rôle et, alors qu’elle se trouvait sur la margelle de la piscine, son frère l’aurait poussé dans le dos, de sorte que sa tête aurait heurté le fond de la piscine familiale entraînant une tétraplégie sensitif T4 et moteur C6;
La compagnie d’assurances PACIFICA attraite en la procédure en sa qualité d’assureur responsabilité civile vie privé du frère de la demanderesse, [S] [Z], demande au juge des référés de constater l’existence de contestations sérieuses, dire n’y avoir lieu à référé et inviter la partie demanderesse à mieux se pourvoir; à titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise; en tout état de cause elle s’oppose à la demande de provision ad litem, à la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel et à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes demande que ses droits à remboursement soient réservés jusqu’à la fixation du préjudice subi y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes et s’en rapporte sur la demande d’expertise et de provisions.
Les caisses sociales de [Localité 8] ne se font pas représenter;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il est prévu que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”; en l’espèce, le motif légitime est caractérisé; l’expertise sollicitée sera donc ordonnée en ce qu’elle peut s’avérer nécessaire à la solution du litige;
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée;
En l’espèce, les conditions de réalisation de l’accident sont contestées, PACIFICA relevant que la matérialité des faits ne repose que sur les déclarations de la victime et qu’elle a elle même reconnu ( pièce n°1) s’être mise debout devant les marches pour s’apprêter à plonger, ce qui incontestablement est de nature à démontrer qu’elle s’est montrée particulièrement imprudente en faisant le choix de plonger à un endroit où la profondeur de la piscine est relativement faible, ce qu’elle était en mesure d’apprécier et ce d’autant qu’elle connaissait parfaitement la piscine familiale; ces éléments mis en avant pourraient être constitutifs d’une faute d’imprudence à l’origine de son dommage, ce que le juge des référés n’a pas les pouvoirs d’apprécier; il n’y a donc point lieu à référé sur la demande de provision; par subséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de provision ad litem qui suppose que l’obligation à indemnisation soit certaine;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
[Y] [Z] conservera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de [Y] [Z]
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [O] [J] demeurant [Adresse 7]
avec pour mission de:
Après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire asssiter par un médecin conseil de leur choix,Fournir tous renseignements sur l’identité de la victime, sa profession, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, Recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute au sinistre survenu le 6 juin 2022, Après s’être fait communiquer par [Y] [Z] ou son représentant légal et tout tiers détenteur tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de son représentant légal, le dossier médical complet et relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions, troubles persistants et/ou séquelles et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident susvisé, et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux,
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement,
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, la répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance est nécessaire,
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire,
DISONS que [Y] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dans l’hypothèse où [Y] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC,
LAISSONS à [Y] [Z] la charge des dépens du référé,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes et aux caisses sociales de [Localité 8].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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