Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-81.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.379
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE TOULOUSE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 janvier 2006, qui a renvoyé Florian X... des fins de la poursuite des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 222-29 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale pour violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Florian X... des fins de la poursuite après avoir constaté que la matérialité des faits est acquise ;
"aux motifs que pour que les infractions soient constituées, il fallait que le jeune Florian X... ait eu une "intention sexuelle", que "les jeux de découverte sexuelle n'expriment pas une quelconque perversion de la sexualité, les enfants n'ayant pas atteint le stade de la sexualité génitale", que, dès lors, en l'absence d'intention sexuelle, il n'y avait pas "d'intention coupable" ;
"alors que, d'une part, en prononçant ainsi, la cour d'appel a ajouté un élément constitutif aux infractions de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ; que l'élément intentionnel de ces infractions réside dans la conscience d'avoir imposé à la victime des actes sexuels contre son gré ; que le crime de viol est constitué dès lors qu'une pénétration sexuelle a été volontairement imposée à la victime, peu importe le mobile qui a guidé ces actes, qu'aucun dol spécial n'est exigé par la loi (Cass. Crim. 23/12/1895, bull. crim. n 286; Cass Crim. 14/01/1826, bull. crim. n 7) ; que ce motif est inopérant ;
"alors, d'autre part, que la cour ne pouvait sans contradiction de motifs considérer tout à la fois qu'il s'agissait pour Florian X... de jeux de découverte sexuelle, tout en soutenant que relevant d'un mimétisme, hypothétique, toute intention sexuelle était exclue ;
"alors enfin, qu'il faut se replacer du côté de la victime que le législateur a voulu protéger dans son intimité, c'est-à-dire sa sphère sexuelle ; que la cour ne pouvait sans contradiction au moins implicite de motifs retenir la réalité matérielle des faits tels que décrits par la victime - notamment des actes de pénétrations sexuelles répétés sous la contrainte -, constater les conséquences de la commission de ces infractions sur la jeune victime - désir de mort, problèmes d'énurésie, d'anorexie -, et considérer par ailleurs que les faits établis excluaient toute intention sexuelle ;
"que si la question de l'intention relève de l'appréciation souveraine de la cour, c'est à la condition que cette appréciation ne soit entachée, ni de contradiction ni d'illégalité par adoption de motifs inopérants" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, des articles 591, 593 du code de procédure pénale pour violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Florian X... des chefs de la poursuite après avoir constaté que les faits reprochés étaient matériellement établis pour défaut d'intention sexuelle et donc d'intention coupable ;
"alors qu'un mineur est pénalement responsable de ses actes, dès lors qu'il a agi avec un discernement suffisant, c'est-à- dire dès lors qu'il a voulu ces actes (Cass. Crim. 13/12/1956, Ass. Plénière 09/05/1984 règle depuis consacrée par l'article 122-8 du code pénal issu de la loi du 09/09/2002) ;
"alors qu'en omettant de constater que le mineur ne jouissait pas à l'âge de dix ans d'un discernement suffisant lui permettant d'apprécier que la victime subissait ses actes sexuels contre son gré, la cour d'appel a procédé par manque de motifs que ce faisant elle ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"alors qu'enfin, si le nouvel article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 est inapplicable en l'espèce, ses dispositions, issues de la loi du 9 septembre 2002 créant les sanctions éducatives, aggravant la situation des mineurs de dix à treize ans, il est significatif que le législateur ait posé le principe de responsabilité atténuée des mineurs de dix à treize ans" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le mineur Florian X..., né le 29 décembre 1989, a été poursuivi pour avoir, de la fin de l'année 1999 à la fin de l'année 2000, commis des viols et des agressions sexuelles sur la personne de Ruby Y..., mineure de quinze ans pour être née le 4 novembre 1992 ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite en l'absence d'intention coupable, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'absence d'élément intentionnel en constatant que le mineur n'avait pas eu conscience de commettre des infractions de nature sexuelle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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