Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03617 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLDI
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), ayant son siège social [Adresse 6] (SUEDE), représentée par sa succursale en FRANCE sont l’établiissement est sisuté [Adresse 1], venant aux droits de la SA ONEY BANK
C/
[I] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SCP ACTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), ayant son siège social [Adresse 6] (SUEDE), représentée par sa succursale en FRANCE sont l’établiissement est situ
é [Adresse 1], venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est [Adresse 5] (SUEDE)
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre acceptée le 11 août 2021, Monsieur [I] [U] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK un contrat de prêt renouvelable d'un montant maximum de 3000€ utilisable par fraction à taux variable.
Par acte de cession du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé la créance issue de ce contrat à la SA HOIST FINANCE AB, cession dénoncée au débiteur par courrier du 25 janvier 2023.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2024 Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 3196,05€ avec intérêts au taux contractuel de 19,14% à compter du 12 mai 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,La capitalisation annuelle des intérêts,A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière,- la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3196,05€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l'audience du 28 janvier 2025, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA HOIST FINANCE AB a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [I] [U] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil du demandeur a fait parvenir l’accusé de réception du courrier délivré dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la la SA HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort du contrat que les échéances sont payables à la date d’échéance figurant sur le relevé de compte mensuel, de l’historique de compte que les échéances étaient prélevées le 3 ou le 4 de chaque mois et du relevé d’opération arrêté au 25 avril 2022 que l’échéance a été prélevée le 4/04. La date du 4 de chaque mois sera donc retenue comme date d’échéance mensuelle. En outre, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement est apparu en juillet 2022, qu’un paiement est intervenu le 3 août 2022, paiement devant être considéré réglant l’échéance de septembre 2022, et que tous les prélèvements postérieurs sont revenus impayés de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 août 2022. Dès lors le prêteur disposait d’un délai courant jusqu’au 4 août 2024 afin d’intenter la présente action.
L’assignation de la SA HOIST FINANCE AB étant intervenue le 30 août 2024 soit postérieurement au délai de deux ans pour agir, son action est en conséquence irrecevable.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA HOIST FINANCE AB, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes en paiement de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK et en constate la forclusion ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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