Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02051
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI7A
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
S.A.S. PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F21/00348
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent HOUARNER
la SCP FROMONT BRIENS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [J]
né le 23 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent HOUARNER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANT
****************
S.A.S. PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 - Substitué par Me Pierrick LAFARGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [I] [J] a été embauché à compter du 13 mai 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable intelligence marché' (statut de cadre) par la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT.
Une clause de non-concurrence a été incluse dans le contrat de travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la plasturgie.
Par lettre remise en main propre le 7 février 2020, M. [J] a présenté sa démission à la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT.
Le 24 avril 2020, au terme du préavis, la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT a remis à M. [J] les documents sociaux de fin de contrat et a levé sa clause de non-concurrence.
En mai 2020, M. [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR.
Le 19 février 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT à lui payer une indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents.
Par un jugement de départage du 19 mai 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence ;
- laissé à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [J].
Le 28 juin 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par le RPVA le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT à lui payer une somme de 58'800 euros à titre d'indemnité de non-concurrence et une somme de 5 880 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT à lui remettre un bulletin de salaire correspondant ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
- condamner la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
-débouter la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par le RPVA le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- 'à titre reconventionnel', ordonner à M. [J] de produire le contrat de travail qui le lie à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ;
- condamner M. [J] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 octobre 2023.
SUR CE :
Sur la demande avant-dire droit au fond formée par la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT de production forcée par M. [J] de son contrat de travail au sein de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR :
Considérant en l'espèce qu'il est constant que M. [J] a été embauché dans le courant du mois de mai 2020 par la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ; que M. [J] verse aux débats une attestation d'emploi selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2020 établi par cette société ainsi qu'une fiche de poste, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par la société intimée ; que la production forcée par M. [J] de son contrat de travail au sein de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR n'est donc pas nécessaire à la solution du litige ; que la demande formée par la société intimée à ce titre sera donc rejetée ;
Sur l'indemnité de non-concurrence :
Considérant que M. [J] soutient que la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT a renoncé tardivement, au regard des stipulations du contrat de travail, à la clause de non-concurrence et qu'il a ensuite été embauché au sein de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR le 4 mai 2020, laquelle procède à des opérations de banque et d'assurance et qui n'exerce donc pas une activité concurrente par rapport à l'intimée ; qu'il en déduit que cette dispense de la clause de non-concurrence tardive lui ouvre droit au paiement de l'indemnité de non-concurrence, outre les congés payés afférents;
Que la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT, qui reconnaît avoir renoncé tardivement à la clause de non concurrence prévue au contrat de travail, soutient que la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, qui a embauché M. [J] dans le courant du mois de mai 2020 en tant que 'indirect sales performance pilot', appartient au groupe automobile PSA, est 'étroitement liée à ses activités' et 'participe donc au déploiement de la stratégie' de ce groupe, notamment en matière de développent d'équipements pour véhicules à hydrogène ; que M. [J] ayant ainsi été embauché très rapidement après la cessation des relations contractuelles par une société qui exerce une activité concurrente de la sienne ne peut donc réclamer le paiement d'une indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents ;
Considérant que si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; qu'il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ;
Qu'en l'espèce, il est tout d'abord constant que la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT reconnaît avoir renoncé tardivement à la clause contractuelle de non-concurrence ;
Qu'ensuite, les stipulations contractuelles relatives à cette clause sont ainsi rédigées : ' compte tenu de la nature de cette fonction, M. [I] [J] s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, quel qu'en soit la cause :
- d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des produits et services pouvant concurrencer ceux de la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT ;
- de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, et couvre la France métropolitaine (...)' ;
Qu'il ressort des débats et des pièces versées que la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT appartient au groupe OMNIUM AUTO qui est un équipementier automobile spécialisé dans la fabrication de pièces en plastique et développe notamment des systèmes à carburant en plastique et des solutions hydrogènes ; que la lecture de l'extrait K-bis de la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT, qu'elle invoque elle-même, montre qu'elle a une activité relative à l'administration d'entreprises ;
Que la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le nom commercial est PSA Finance France et qui appartient à ce groupe automobile, offre quant à elle des opérations de banque et d'assurance ;
Que la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT ne démontre donc pas que M. [J], en étant embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, est entré au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des produits et services pouvant concurrencer les siens ou s'est intéressé directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre, contrairement aux stipulations contractuelles ;
Qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que M. [J] n'a pas respecté la clause de non-concurrence à compter de son embauche par la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ;
Que par suite, il y a lieu d'allouer à M. [J] la somme de 58'800 euros qu'il réclame à titre d'indemnité de non-concurrence et la somme de 5880 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces montants ne sont pas discutés par la société intimée ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à M. [J], qui ont un caractère salarial, portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
Sur la remise d'un bulletin de salaire :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT de remettre à M. [J] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande avant-dire droit au fond de production forcée de pièces formée par la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT à payer à
M. [I] [J] une somme de 58'800 euros à titre d'indemnité de non-concurrence et une somme de 5 880 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par cette société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Ordonne à la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT de remettre à M. [I] [J] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
Condamne la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT à payer à M. [I] [J] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment