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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-85.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.964

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 11 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 ancien du Code pénal, 222-23, 222-44, 222-45 et 222- 47 du Code pénal, 174, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation et ordonné le renvoi de Joseph X... devant la cour d'assises du département de la Moselle siégeant à Metz, du chef d'avoir, du 3 mai 1989 au mois de juin 1990, commis par menace, violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de David Y..., en l'espèce des fellations ; "aux motifs que, si les agressions sexuelles commises sur David Y... n'ont pas été précédées ou accompagnées de violences physiques ou de menaces, il apparaît à l'examen de la procédure que celles-ci n'ont été possibles qu'en raison de la contrainte morale que Joseph X... exerçait sur le jeune David Y..., laquelle se déduit des éléments de la cause, même si, lors de l'enquête préliminaire, David Y... a déclaré qu'il ne se trouvait pas sous la contrainte de Joseph X... ; en effet, David Y... a précisé qu'au moment des faits, il était très influençable ; il était fragilisé par son souhait légitime d'intégration dans une communauté, où Joseph X... faisait figure de personnage important et respecté, proche surtout des jeunes ; Joseph X... a usé de son ascendant sur ce jeune adepte pour le contraindre à accepter les agressions sexuelles qu'il lui faisait subir, trompant ainsi la confiance que ce jeune avait mise en lui ; en outre, ainsi que cela ressort des déclarations de David Z..., David A... et Christophe B..., Joseph X... utilisait certains thèmes des études bibliques liées à la sexualité pour aborder les problèmes de la masturbation et justifier les attouchements et les fellations par leur fausse banalité ou par un souci hygiénique, usant, en cela, de l'autorité naturelle de l'Ancien qu'il avait, dans l'organisation des témoins de Jéhovah ; "alors, d'une part, que l'arrêt de mise en accusation contient à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'exposé des faits ne relève aucun fait de nature à caractériser la contrainte morale ; qu'en déduisant cet élément du seul état influençable de la partie civile, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que les actes reprochés ne l'avaient pas été sous la contrainte, élément qui résultait des propres déclarations de la victime et que la Cour a constaté ; qu'en déclarant néanmoins la contrainte caractérisée, la chambre de l'instruction n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "alors, enfin, que, dans son mémoire, le demandeur s'était amplement expliqué sur les circonstances retenues par l'ordonnance de renvoi aux fins de caractériser la contrainte morale ; qu'il résulte de la motivation déférée que la chambre de l'instruction s'est bornée à reprendre textuellement sur ce point l'ordonnance, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire du demandeur ; qu'ainsi, sa décision n'est pas légalement justifiée ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 ancien du Code pénal, 222-23, 222-24-5 , 222-44, du Code pénal, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation et ordonné le renvoi de Joseph X... devant la cour d'assises du département de la Moselle siégeant à Metz, du chef d'avoir, du 3 mai 1989 au mois de juin 1990, commis par menace, violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de David Y..., en l'espèce des fellations ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, alors qu'il n'est pas établi que Joseph X... ait exercé une autorité de fait sur David Y... au sens de l'article 222-24-4 du Code pénal ; qu'il ne peut être reproché à Joseph X... d'avoir abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, au sens de l'article 222-24-5 du Code pénal, dès lors qu'en l'espèce, cette autorité caractérise la contrainte qui a permis à Joseph X... de commettre les viols qui lui sont reprochés sur la personne de David Y... ; qu'en effet, Joseph X... a usé de l'ascendant que lui procurait sa position dans la communauté des témoins de Jéhovah pour contraindre David Y..., ce jeune adepte de 15 ans son cadet, à accepter les agressions sexuelles et les viols présumés qu'il lui faisait subir ; que cette contrainte était d'autant plus facile à imposer que Joseph X... n'hésitait pas à justifier son comportement par l'interprétation des textes bibliques étudiés au sein de la communauté ; que, si ce jeune adepte pouvait paraître consentant, il n'est pas contestable que sans cette contrainte, dont ce dernier n'avait peut-être même pas conscience au moment des faits, ceux-ci n'auraient pas pu avoir lieu ; "alors que, l'infraction de viol suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, l'autorité supposée que conféraient à Joseph X... ses fonctions, ne pouvait caractériser qu'une circonstance aggravante du crime de viol ou du délit d'agression sexuelle caractérisés par ailleurs et non la contrainte, élément constitutif du crime de viol visé à l'article 222- 23 du Code pénal, la Cour ayant expressément écarté les menaces, la violence et la surprise ; qu'en se fondant néanmoins, sur cette autorité pour caractériser la contrainte, élément constitutif du crime de viol, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Joseph X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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