Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-14.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.710
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Luc X..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 2ème section), au profit :
1°) de Madame Yvette C..., demeurant ... (Yvelines),
2°) de Monsieur Olivier Z..., demeurant ... (Val d'Oise),
3°) de Mademoiselle Sophie A..., demeurant ... (Val d'Oise),
4°) de Monsieur Y... SANTOS, demeurant ..., à Villennes-sur-Seine (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z... et Y...
D... et B...
A... ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1641 et 1643 du Code civil ; Attendu que M. X... a vendu à M. Z... et à Mlle A... un véhicule automobile que lui avait précédemment vendu Mme C... laquelle avait acheté ce véhicule à M. Y... Santos ; que M. Z... et Mlle A... ont assigné M. X... en résolution de la vente dudit véhicule pour vices cachés affectant celui-ci ; que M. X... a appelé Mme C... en garantie ; Attendu qu'après avoir accueilli la demande présentée par M. Z... et Mlle A..., aux motifs que le véhicule litigieux est hors d'état de rouler et ne peut être réparé et que les défauts qui l'affectent ne peuvent être constatés que par un professionnel de l'automobile, l'arrêt attaqué a rejeté l'appel en garantie formé par M. X... à
l'encontre de
Mme C... en énonçant qu'il n'est pas du tout établi que celle-ci, étrangère au monde professionnel de l'automobile, ait été convenablement avertie et ait pu comprendre que son véhicule était devenu dangereux puisqu'elle a continué à l'utiliser personnellement sans encombre ; Attendu, cependant, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, quand même il ne les aurait pas connus ; d'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait alors qu'il résulte de leurs propres constatations que les vices cachés affectant le véhicule vendu à M. Z... et à Mlle A... par M. X... existaient déjà lorsque celui-ci a acheté ledit véhicule à Mme C..., sans avoir connaissance de ces vices, les juges du second degré n'ont pas tiré desdites constatations les conséquences légales qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de Mme C..., l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme C..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante six francs quatre vingt treize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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