Cour de cassation, 22 février 1995. 93-43.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.331
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... à Montfort-le-Gesnois (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant La Migalène à Saint-Celerin (Sarthe), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 12 avril 1976 par M. Y..., entrepreneur en chauffage, en qualité de plombier chauffagiste, a été licencié le 17 mai 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir alloué des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure de l'entretien préalable au licenciement ayant été généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle, sans considération d'effectif ni d'ancienneté, il appartient au juge d'apprécier le préjudice résultant de son inobservation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que si le comportement d'intempérance réitérée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, il avait été longuement toléré par l'employeur et que ce dernier ne justifiait pas avoir mis en garde le salarié préalablement à son licenciement ;
qu'en l'état de ces constatations et par ces seuls motifs, elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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