Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02208 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZW3
N° minute : 24/00088
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM CIC SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Madame [M] [J]
née le 12 Novembre 1975
demeurant [Adresse 3]
comparante
S.A.R.L. [7]
dont le siège social est sis Monsieur [N] [Z] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CPAM DE SAONE ET LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2024, Madame [M] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 20262,89 euros.
Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [M] [J] et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment au [8] par voie dématérialisée le 17 juillet 2024 qui l'a contestée par courrier adressé le 23 juillet 2024, faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais de courrier réceptionné le 5 septembre 2024, en justifiant de leur transmission contradictoire aux débiteurs, de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité.
La banque fait valoir que la débitrice a bénéficié d’un moratoire de 24 mois le 31 juillet 2022. Elle expose que Madame [J] a perçu un virement de la CPAM d’un montant de 32.510,28 euros, la somme ayant été virée sur les comptes épargne, puis sur un compte au nom de ses parents. Elle soutient que Madame [J] ne démontre aucune volonté de désintéresser ses créanciers, et que les fonds versés à ses parents lui auraient permis de solder son passif, et en conclut qu’elle doit être déclarée irrecevable au bénéfice du surendettement.
Madame [M] [J], a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu’elle a obtenu une décision favorable du conseil de prud’hommes de Mâcon condamnant son employeur à lui verser différentes sommes consécutives à une requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle mentionne que le jugement a été frappé d’appel et qu’une décision doit être rendue le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de DIJON. Elle soutient qu’à la suite de cette décision les fiches de paye, modifiées pour tenir compte de la décision, ont été transmises à la CPAM et que l’organisme lui a versé plus de 32.000 euros en complément des indemnités journalières perçues au titre de son accident de travail survenu en août 2020. Elle mentionne que les fonds correspondant au chèque de 16.371 euros transmis par l’employeur en avril 2023 à la suite du rejet partiel de l’arrêt de l’exécution provisoire ont été mis en sécurité, et qu’elle doit rembourser cette somme ainsi que les indemnités journalières versées par la CPAM en cas de décision défavorable en appel.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
FRANCE TRAVAIL : 454,78 euros de trop perçus d’assurance chomage ;SIP [Localité 11] : pas de dettes ;
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par voie dématérialisée au [8] le 17 juillet 2024.
La contestation a été adressée à la [6] le 23 juillet 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours du [8] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Madame [M] [J] :
Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, Madame [M] [J] a saisi la commission de surendettement aux termes du moratoire mis en place à compter du 31 juillet 2022, en indiquant indique dans son courrier d’accompagnement que le litige l’opposant à la Sellerie [10] est en cours d’examen auprès de la cour d’appel de Dijon.
Elle ne conteste pas les sommes perçues de la part de l’employeur en exécution de la décision de première instance par ni celles résultant de la régularisation de sa situation auprès de la CPAM au regard de la nature du jugement rendu, qui constituaient une actualisation des indemnités journalières compte tenu de la qualification judiciaire de contrat de travail à temps complet.
L’analyse du relevé de compte permet de constater qu’elle a effectué un virement de 43.470 euros au nom de Monsieur ou Madame [V] [J], après avoir rapatrié de ses propres comptes épargne la somme de 45.674,27 euros.
Au regard du contexte juridictionnel, il apparaît que cette démarche vise à sauvegarder une somme d’argent potentiellement soumise à restitution, tant à son ancien employeur qu'à la C.P.A.M, en cas de décision défavorable rendue par la cour d’appel de DIJON.
Il s’ensuit qu’il n’est pas caractérisé que Madame [M] [J] ait souhaité délibérément dissimuler une partie de son passif en fraude du droit des créanciers, le mouvement de fonds critiqué par la banque résulte d’une volonté de sanctuariser une somme en la confiant à un membre de la famille.
La banque ne peut donc pas en déduire que la débitrice était dans l’obligation d’apurer son passif avec la somme litigieuse sur laquelle elle possède au jour des débats des droits encore conditionnels.
En revanche, l'affectation de cette somme devra être analysée ultérieurement eu regard de la nature de la décision rendue par la cour d'appel de Dijon.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Madame [M] [J] comme de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, la rendant recevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours du [8] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Madame [M] [J];
CONSTATE la bonne foi de Madame [M] [J] ;
DECLARE Madame [M] [J] recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [M] [J] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment