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Tribunal Administratif d'Amiens, 18 décembre 2024. 2404839

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2404839

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er décembre 2024. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée emporte des conséquences sur sa situation financière en raison de la perte de revenus ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'y a eu qu'un manquement au rendez-vous proposé et aucun refus de constituer un dossier de sa part ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations pour sa défense et que le respect du contradictoire n'a pas été assuré ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle constitue une sanction avec effet rétroactif, ses droits au RSA pour le mois de novembre ne lui ayant pas été versés. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête ne satisfait ni à la condition d'urgence ni à celle de doute sérieux prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n°2404746, enregistrée le 5 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 décembre 2024 à 11h. Le rapport de Mme Demurger a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er décembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect du contradictoire, qu'elle n'est pas motivée et qu'elle est illégale dès lors qu'elle constitue une sanction avec effet rétroactif, ses droits au RSA pour le mois de novembre ne lui ayant pas été versés. Toutefois, en l'état de l'instruction et dans la mesure où il résulte des écritures et pièces produites par le conseil départemental de l'Aisne que les droits de M. A au RSA ont été régularisés pour le mois de novembre 2024, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de l'Aisne. Fait à Amiens, le 18 décembre 2024. La présidente du tribunal, Signé : F. DemurgerLa greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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