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Tribunal judiciaire, 25 novembre 2024. 24/04481

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04481

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024 GROSSE : Le 03/02/25 à Me BOUSQUET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04481 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5G3E PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [I] [P] en sa qualité de mandataire de l’indivision [P], demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE L’indivision [P] est propriétaire des lots 1 et 2 dans un ensemble immobilier au sein de la copropriété sise [Adresse 2]. Monsieur [I] [P] a été désigné en qualité de mandataire de l’indivision. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a délivré à Monsieur [I] [P] une sommation de payer la somme principale de 1.742,45 € au titre des charges de copropriété impayées. Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a fait citer Monsieur [I] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 3.338,77 € au titre des charges de copropriété dues à la date du 13 mai 2024, ainsi que les frais nécessaires et frais entrant dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer. A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5.576,71 euros, selon décompte arrêté au 21 novemnbre 2024, et pour le reste, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [I] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges. Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le relevé de propriété; - l’acte notarié de propriété du 7 janvier 2020 ; - le contrat de syndic ; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les décomptes de charges; - les appels de fonds; - la sommation de payer du 11 juillet 2023; - les courriers de mise en demeure du 23 septembre 2022, 4 novembre 2022, 21 mars 2023 ; - le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, de l’assemblée générale du 27 mai 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Il n'est pas contesté qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre des procès-verbaux des assemblées générales. Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles à la date du 13 mai 2024 s’élèvent à la somme en principal de 2.155,95 €. En l’absence de comparution du défendeur et à défaut de signification du décompte arrêté au 21 novembre 2024, il ne pourra pas être tenu compte de l’actualisation de la créance. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [P] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Par ailleurs, en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront dus. Sur la demande en paiement des frais nécessaires Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 875,60 euros au titre de ces frais. Il résulte du décompte produit que seuls les frais de mise en demeure d’un montant de 60,20 euros et de rappel d’un montant de 55,20 euros sont justifiés, les frais de « remise dossier huissier » et les frais de « remise dossier avocat » ne pouvant être considérés comme des frais nécessaires au titre de l’article 10-1 précité. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 115,40 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Monsieur [I] [P], le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] sera condamné aux dépens de l’instance. Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € pour les frais exposés non compris dans les dépens. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 .155,95 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 mai 2024 et la somme de 115,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de la procédure, CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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